Article L3141-14 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L223-7 alinéa 3 phrase 1, Code du travail - art. L223-7 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

A l'intérieur de la période des congés et à moins que l'ordre des départs ne résulte des stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des usages, cet ordre est fixé par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel.
Pour fixer l'ordre des départs, l'employeur tient compte :
1° De la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
2° De la durée de leurs services chez l'employeur ;
3° Le cas échéant, de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2016

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Décisions284


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 16 décembre 2020, n° 18/05676
Confirmation

[…] Il ressort de ces explications que l'employeur a bien tenu compte des dispositions imposés par l'article L 3141-14 du code du travail pour arbitrer les demandes de congés et rien ne justifie que sa décision procède d'un exercice abusif de ses pouvoirs.

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  • Harcèlement moral·
  • Employeur·
  • Pharmacie·
  • Salariée·
  • Résiliation judiciaire·
  • Horaire de travail·
  • Congé·
  • Horaire·
  • Inspection du travail·
  • Temps partiel

2Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, n° 19-23.903

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ainsi qu'elle y avait été invitée par la société Fcm services, si M. [U] [Q] n'avait pas cessé de travailler au service de la société Fcm services à compter de la fin du mois de juillet 2016, quand elle ne constatait pas que M. [U] [Q] avait pris ses congés payés au mois d'août 2016 après avoir obtenu l'accord de la société Fcm services sur les dates de prise de ses congés payés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1221-1, L. 3141-13 et L. 3141-14 du code du travail et de l'article 1134 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause ;

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  • Salaire·
  • Sociétés·
  • Service·
  • Congés payés·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Titre·
  • Contrat de travail·
  • Ancienneté·
  • Rémunération

3Cour d'appel de Basse-Terre, 28 janvier 2013, 12/00204
Infirmation

[…] Il résulte des dispositions de l'article L 3123-14 du code du travail, qu'en l'absence de contrat écrit, le contrat de travail est présumé avoir été conclu à temps complet. Il convient par ailleurs de relever que l'employeur n'invoque pas de convention collective, ni d'accord de branche, tels que prévus par l'article L 3123-2, prévoyant la mise en oeuvre d'horaires à temps partiel. […] Il y a lieu de rappeler que selon les articles L3141-12 et suivants du code du travail, il revient à l'employeur de fixer la période de congés de chacun des salariés. Dans la mesure où M. X… a montré qu'il n'entendait pas se soumettre à la décision de son employeur, il porte une atteinte sérieuse au pouvoir de direction et d'organisation de l'entreprise.

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  • Pomme·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Congé·
  • Préavis·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Indemnité·
  • Engrais·
  • Sac
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