Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre Ier : Congés payés / Section 3 : Prise des congés / Sous-section 1 : Période de congés et ordre des départs
Article L3141-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Pour fixer l'ordre des départs, l'employeur tient compte :
1° De la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
2° De la durée de leurs services chez l'employeur ;
3° Le cas échéant, de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.
Commentaires • 46
Décisions • 284
[…] Il ressort de ces explications que l'employeur a bien tenu compte des dispositions imposés par l'article L 3141-14 du code du travail pour arbitrer les demandes de congés et rien ne justifie que sa décision procède d'un exercice abusif de ses pouvoirs.
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ainsi qu'elle y avait été invitée par la société Fcm services, si M. [U] [Q] n'avait pas cessé de travailler au service de la société Fcm services à compter de la fin du mois de juillet 2016, quand elle ne constatait pas que M. [U] [Q] avait pris ses congés payés au mois d'août 2016 après avoir obtenu l'accord de la société Fcm services sur les dates de prise de ses congés payés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1221-1, L. 3141-13 et L. 3141-14 du code du travail et de l'article 1134 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause ;
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3. Cour d'appel de Basse-Terre, 28 janvier 2013, 12/00204
[…] Il résulte des dispositions de l'article L 3123-14 du code du travail, qu'en l'absence de contrat écrit, le contrat de travail est présumé avoir été conclu à temps complet. Il convient par ailleurs de relever que l'employeur n'invoque pas de convention collective, ni d'accord de branche, tels que prévus par l'article L 3123-2, prévoyant la mise en oeuvre d'horaires à temps partiel. […] Il y a lieu de rappeler que selon les articles L3141-12 et suivants du code du travail, il revient à l'employeur de fixer la période de congés de chacun des salariés. Dans la mesure où M. X… a montré qu'il n'entendait pas se soumettre à la décision de son employeur, il porte une atteinte sérieuse au pouvoir de direction et d'organisation de l'entreprise.
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