Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre Ier : Congés payés / Section 3 : Prise des congés / Sous-section 1 : Période de congés et ordre des départs / Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective
Article L3141-15 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe :
1° La période de prise des congés ;
2° L'ordre des départs pendant cette période ;
3° Les délais que doit respecter l'employeur s'il entend modifier l'ordre et les dates de départs.
Commentaires • 50
[…] Les salariés ont droit à 5 semaines minimum de congés payés par an ; il est possible pour une entreprise de conclure une convention prévoyant une durée plus importante. […] (Article L. 3141-15 du Code du Travail)
Lire la suite…L. 3141-15 et s.). Ainsi un salarié ne peut pas fixer lui-même ses dates de congé et partir sans autorisation préalable de l'employeur. A défaut, il peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire pouvant aller, selon le contexte, du simple avertissement au licenciement pour faute grave (Cass. soc., 23 nov. 1989, n°87-40..555 ; Cass. soc., 19 janv. 2005, n°02-46.418).
Lire la suite…Décisions • 52
[…] Il n'est toutefois établi ni invoqué en l'espèce aucun accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche qui aurait, en application des dispositions de l'article L. 3141-15 du code du travail, fixé les délais que doit respecter l'employeur s'il entend modifier l'ordre et les dates des départs .
Lire la suite…- Énergie nucléaire·
- Cycle·
- Travail forcé·
- Congé·
- Syndicat·
- Chômage technique·
- Délai de prévenance·
- Employeur·
- Chômage·
- Grève
[…] Il résulte des articles . L 3141-15 et L 3141-16 du code du travail que l'employeur et le salarié doivent respecter l'ordre et les dates de congés qui ont été fixés. Toutefois à défaut d'accord visé par l'article L.3141-13 du même code, fixant le délai à respecter par l'employeur pour modifier les modalités de prises de congés, et sauf circonstances exceptionnelles, les dates de congé ne peuvent pas être modifiées moins d'un mois avant.
Lire la suite…- Licenciement·
- Diffusion·
- Reclassement·
- Administrateur judiciaire·
- Congé·
- Critère·
- Frais de transport·
- Code du travail·
- Employeur·
- Dommages et intérêts
3. Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 19 septembre 2023, n° 21/02948
[…] Selon l'article L. 3141-1 du code du travail, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur. […] Selon l'article L. 3141-15 du même code, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe :
Lire la suite…- Associations·
- Salarié·
- Licenciement·
- Congés payés·
- Employeur·
- Fait·
- Prime·
- Titre·
- Procédure disciplinaire·
- Subvention
[…] Les salariés ont droit à 5 semaines minimum de congés payés par an ; il est possible pour une entreprise de conclure une convention prévoyant une durée plus importante. […] (Article L. 3141-15 du Code du Travail)
Lire la suite…