Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre Ier : Congés payés / Section 3 : Prise des congés / Sous-section 1 : Période de congés et ordre des départs
Article L3141-16 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 137
Le Code du travail prévoit notamment qu'à défaut de convention ou d'accord collectif de travail, il revient à l'employeur de fixer la période de prise des congés ainsi que l'ordre des départs pendant cette période (article L. 3141-16 du Code du travail). […]
Lire la suite…« A défaut de stipulation conventionnelle plus favorable, l'article L 3141-16 du code du travail prévoit que l'employeur définit l'ordre des départs des salariés en tenant compte de leur situation de famille, de leur ancienneté et de leur activité chez un autre employeur. […] […] Extrait informatif de l&
Lire la suite…Décisions • 324
[…] C'est en vain que pour justifier le fait d'avoir placé M. X Y en congés du 27 au 29 mars 2013 sans respecter le délai légal de prévenance, la société ARS se prévaut des dispositions de l'article L 3141-16 du code du travail, qui prévoient que «'sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ'».
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[…] — un courrier qu'elle a adressé le 11 juin 2016 à M. X, dans lequel elle précise qu'elle avait averti de ses dates de congés sa responsable hiérarchique M me Y, et qu'elle a reçu le refus non justifié le 10 juin 2016, hors délai, soulignant qu'alors qu'on lui impose de prendre ses congés en août, des congés avaient pourtant été accordés à d'autres salariés aux dates sollicitées, sans tenir compte de l'ancienneté de chacun, rappelant les articles D.3141-6 et L.3141-16 du code du travail, et concluant qu'elle entend maintenir ses congés aux dates sollicitées;
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3. Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 10 février 2010, n° 09/01427
[…] Aucun élément du dossier ne démontre par ailleurs que les dispositions de l'article L.3141-16 du Code du Travail n'ont pas été respectées et que l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ont été modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ et que Monsieur A s'est vu imposer ses dates de congés payés en dernière minute et qu'il a été dans l'impossibilité de les organiser. Sa demande en dommages et intérêts n'est pas fondée et doit être rejetée.
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Petit rappel intéressant, à l'heure où le droit au congé payé est à la une de l'actualité : même si l'employeur n'a pas respecté ses obligations relatives à l'organisation du départ en congé fixées par les articles L. 3141-16, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail, le salarié ne peut partir sans avoir préalablement posés ses congés payés.
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