Article L3141-16 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L223-7 (AbD), Code du travail L223-7 alinéa 3 phrase 2

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclus en application de l'article L. 3141-15, l'employeur :

1° Définit après avis, le cas échéant, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel :

a) La période de prise des congés ;

b) L'ordre des départs, en tenant compte des critères suivants :


-la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;

-la durée de leurs services chez l'employeur ;

-leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ;


2° Ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires137


DAEM Partners · 19 janvier 2024

Petit rappel intéressant, à l'heure où le droit au congé payé est à la une de l'actualité : même si l'employeur n'a pas respecté ses obligations relatives à l'organisation du départ en congé fixées par les articles L. 3141-16, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail, le salarié ne peut partir sans avoir préalablement posés ses congés payés.

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www.nmcg.fr · 19 janvier 2024

Le Code du travail prévoit notamment qu'à défaut de convention ou d'accord collectif de travail, il revient à l'employeur de fixer la période de prise des congés ainsi que l'ordre des départs pendant cette période (article L. 3141-16 du Code du travail). […]

 Lire la suite…

rocheblave.com · 8 décembre 2023

« A défaut de stipulation conventionnelle plus favorable, l'article L 3141-16 du code du travail prévoit que l'employeur définit l'ordre des départs des salariés en tenant compte de leur situation de famille, de leur ancienneté et de leur activité chez un autre employeur. […] […] Extrait informatif de l&

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Décisions324


1Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 2, 29 novembre 2019, n° 17/02551
Infirmation partielle

[…] — un courrier qu'elle a adressé le 11 juin 2016 à M. X, dans lequel elle précise qu'elle avait averti de ses dates de congés sa responsable hiérarchique M me Y, et qu'elle a reçu le refus non justifié le 10 juin 2016, hors délai, soulignant qu'alors qu'on lui impose de prendre ses congés en août, des congés avaient pourtant été accordés à d'autres salariés aux dates sollicitées, sans tenir compte de l'ancienneté de chacun, rappelant les articles D.3141-6 et L.3141-16 du code du travail, et concluant qu'elle entend maintenir ses congés aux dates sollicitées;

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  • Congé·
  • Heures supplémentaires·
  • Employeur·
  • Hôtel·
  • Harcèlement moral·
  • Salariée·
  • Titre·
  • Salaire·
  • Contrat de travail·
  • Licenciement

2Cour d'appel de Paris, 21 mai 2015, n° 14/07617
Infirmation partielle

[…] C'est en vain que pour justifier le fait d'avoir placé M. Y Z en congés du 28 mars au 05 avril et du 11 au 30 avril 2013 sans respecter le délai légal de prévenance, la société ARS se prévaut des dispositions de l'article L 3141-16 du code du travail, qui prévoient que «'sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ'».

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  • Sociétés·
  • Ags·
  • Salarié·
  • Bulletin de paie·
  • Transfert·
  • Congés payés·
  • Titre·
  • Travail·
  • Coefficient·
  • Service

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 10 décembre 2021, n° 20/05218
Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 3141-16 du code du travail applicable au litige relatif à la période de prise des congés et l'ordre des départ et prévoyant l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, à défaut de stipulation dans la convention ou l'accord, sont étrangères à la faculté offerte de compensation de jours de carence par des jours de congés payés qui a pour conséquence, en cas du recours par le salarié à cette possibilité, de réduire le nombre de jours de congés durant les périodes de prise de congés, sans en changer la période ni modifier l'ordre des départs. Il en résulte que le moyen tiré des dispositions de cet article n'est pas fondé. n'est pas fondées.

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