Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre Ier : Congés payés / Section 3 : Prise des congés / Sous-section 1 : Période de congés et ordre des départs / Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
Article L3141-16 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4
A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclus en application de l'article L. 3141-15, l'employeur :
1° Définit après avis, le cas échéant, du comité social et économique :
a) La période de prise des congés ;
b) L'ordre des départs, en tenant compte des critères suivants :
-la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
-la durée de leurs services chez l'employeur ;
-leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ;
2° Ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue.
Commentaires • 138
Petit rappel intéressant, à l'heure où le droit au congé payé est à la une de l'actualité : même si l'employeur n'a pas respecté ses obligations relatives à l'organisation du départ en congé fixées par les articles L. 3141-16, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail, le salarié ne peut partir sans avoir préalablement posés ses congés payés.
Lire la suite…Le Code du travail prévoit notamment qu'à défaut de convention ou d'accord collectif de travail, il revient à l'employeur de fixer la période de prise des congés ainsi que l'ordre des départs pendant cette période (article L. 3141-16 du Code du travail). […]
Lire la suite…Décisions • 326
[…] C'est en vain que pour justifier le fait d'avoir placé M. X Y en congés du 27 au 29 mars 2013 sans respecter le délai légal de prévenance, la société ARS se prévaut des dispositions de l'article L 3141-16 du code du travail, qui prévoient que «'sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ'».
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[…] — un courrier qu'elle a adressé le 11 juin 2016 à M. X, dans lequel elle précise qu'elle avait averti de ses dates de congés sa responsable hiérarchique M me Y, et qu'elle a reçu le refus non justifié le 10 juin 2016, hors délai, soulignant qu'alors qu'on lui impose de prendre ses congés en août, des congés avaient pourtant été accordés à d'autres salariés aux dates sollicitées, sans tenir compte de l'ancienneté de chacun, rappelant les articles D.3141-6 et L.3141-16 du code du travail, et concluant qu'elle entend maintenir ses congés aux dates sollicitées;
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3. Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 10 février 2010, n° 09/01427
[…] Aucun élément du dossier ne démontre par ailleurs que les dispositions de l'article L.3141-16 du Code du Travail n'ont pas été respectées et que l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ont été modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ et que Monsieur A s'est vu imposer ses dates de congés payés en dernière minute et qu'il a été dans l'impossibilité de les organiser. Sa demande en dommages et intérêts n'est pas fondée et doit être rejetée.
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Il est interdit de recourir à des salariés intérimaires ou à des CDD pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un conflit collectif de travail (Article L. 1225-10 1°, du Code du travail). […] Egalement, la Cour de Cassation, saisie d'un pourvoi formé par l'employeur à l'encontre de la décision confirmatoire de la Cour d'appel de Versailles portant spécialement sur la question du traitement différencié de la cinquième semaine, estime que la rédaction de l'article L3141-16 du Code du travail n'opère aucune distinction entre les quatre premières semaines et la cinquième semaine de congés. […]
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