Article L3141-17 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L223-8 alinéa 1 phrases 2 et 3, Code du travail - art. L223-8 (AbD)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables. Il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016

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1Les congés payés : tout savoir sur vos droits et les modalités d’acquisition
Blog De Le Bouard Avocats Versailles · LegaVox · 11 avril 2023

2Les jours de fractionnement et les congés payés
www.convention.fr · 1er septembre 2022

3Fractionnement des congés payés
www.petrel-associes.com · 20 juillet 2021

La durée du congé pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables sauf exception (article L 3141-17 du Code du travail). […]

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Décisions102


1Cour d'appel de Reims, 9 octobre 2013, n° 12/01971
Infirmation

[…] Que l'employeur s'oppose à la demande au visa des dispositions de l'article L 3141-17 du code du travail selon lesquelles le report des congés payés n'est pas de droit et qu'en tout état de cause les périodes d'absence pour maladie non professionnelle ne peuvent être assimilées à du travail effectif et qu'en ce que dans le cas de maladie professionnelle si les périodes de suspensions sont quant à elles considérées comme du travail effectif, ce ne peut être que dans la limite d'un an ;

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-16.677, Publié au bulletin
Cassation

[…] 9. L'arrêt retient que si l'article 25 se limite à viser la fermeture totale de l'entreprise pendant la période du 1er mai au 31 octobre, il convient de relever qu'au regard des dispositions légales impératives déclinées aux articles L. 3141-13, L. 3141-17 et L. 3141-19 du code du travail, les partenaires sociaux peuvent négocier que la période de prise de congés sera collective et s'accompagnera de la fermeture de l'entreprise à condition qu'une partie au moins de cette fermeture soit placée entre le 1er mai et le 31 octobre, que cette fermeture estivale dure au moins douze jours ouvrables et ne dépasse pas vingt-quatre jours ouvrables.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 18 mai 2018, n° 16/21896
Infirmation

[…] Par ordonnance du 26/06/2017, le magistrat de la mise en état a constaté la clôture de l'instruction de l'affaire le 26/06/2017 et a dit que l'affaire sera appelée à l'audience de plaidoirie du 29/03/2018. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L3141-17 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose: ' La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables. Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières. '

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