Article L3141-17 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L223-8 alinéa 1 phrases 2 et 3, Code du travail - art. L223-8 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.
Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2016

Commentaires27


Blog De Le Bouard Avocats Versailles · LegaVox · 11 avril 2023

www.convention.fr · 1er septembre 2022

www.pechenard.com · 29 juin 2021

[…] [2] L.3141-12 et suivants, R.3141-1 et suivants et D.3141-5 et suivants du code du travail [3] L.3141-12 et suivants, R.3141-1 et suivants et D.3141-5 et suivants du code du travail […] C-277/08, Vicente Pereda [7] L. 3141-17 et suivants du code du travail [8] L.3141-19 du code du travail [9] L.3141-23 du code du travail

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions102


1Cour d'appel de Reims, 9 octobre 2013, n° 12/01971
Infirmation

[…] Que l'employeur s'oppose à la demande au visa des dispositions de l'article L 3141-17 du code du travail selon lesquelles le report des congés payés n'est pas de droit et qu'en tout état de cause les périodes d'absence pour maladie non professionnelle ne peuvent être assimilées à du travail effectif et qu'en ce que dans le cas de maladie professionnelle si les périodes de suspensions sont quant à elles considérées comme du travail effectif, ce ne peut être que dans la limite d'un an ;

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Poste·
  • Employeur·
  • Congés payés·
  • Titre·
  • Maladie professionnelle·
  • Reclassement·
  • Refus·
  • Médecin du travail·
  • Indemnité

2Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-16.677, Publié au bulletin
Cassation

[…] 9. L'arrêt retient que si l'article 25 se limite à viser la fermeture totale de l'entreprise pendant la période du 1er mai au 31 octobre, il convient de relever qu'au regard des dispositions légales impératives déclinées aux articles L. 3141-13, L. 3141-17 et L. 3141-19 du code du travail, les partenaires sociaux peuvent négocier que la période de prise de congés sera collective et s'accompagnera de la fermeture de l'entreprise à condition qu'une partie au moins de cette fermeture soit placée entre le 1er mai et le 31 octobre, que cette fermeture estivale dure au moins douze jours ouvrables et ne dépasse pas vingt-quatre jours ouvrables.

 Lire la suite…
  • Article 25, alinéa 3·
  • Convention collective nationale du 15 décembre 1987·
  • Conventions et accords collectifs·
  • Période du 1er mai au 31 octobre·
  • Statut collectif du travail·
  • Prise des congés payés·
  • Conventions diverses·
  • Prototype·
  • Technologie·
  • Comité d'entreprise

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 18 mai 2018, n° 16/21896
Infirmation

[…] Par ordonnance du 26/06/2017, le magistrat de la mise en état a constaté la clôture de l'instruction de l'affaire le 26/06/2017 et a dit que l'affaire sera appelée à l'audience de plaidoirie du 29/03/2018. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L3141-17 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose: ' La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables. Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières. '

 Lire la suite…
  • Convention collective·
  • Jour férié·
  • Congés payés·
  • Cabinet·
  • Salarié·
  • Demande·
  • Salaire·
  • Accord·
  • Titre·
  • Paiement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).