Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre Ier : Congés payés / Section 3 : Prise des congés / Sous-section 2 : Règles de fractionnement et de report / Paragraphe 1 : Ordre public
Article L3141-17 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables. Il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.
Commentaires • 28
[…] [2] L.3141-12 et suivants, R.3141-1 et suivants et D.3141-5 et suivants du code du travail [3] L.3141-12 et suivants, R.3141-1 et suivants et D.3141-5 et suivants du code du travail […] C-277/08, Vicente Pereda [7] L. 3141-17 et suivants du code du travail [8] L.3141-19 du code du travail [9] L.3141-23 du code du travail
Lire la suite…Décisions • 102
[…] Que l'employeur s'oppose à la demande au visa des dispositions de l'article L 3141-17 du code du travail selon lesquelles le report des congés payés n'est pas de droit et qu'en tout état de cause les périodes d'absence pour maladie non professionnelle ne peuvent être assimilées à du travail effectif et qu'en ce que dans le cas de maladie professionnelle si les périodes de suspensions sont quant à elles considérées comme du travail effectif, ce ne peut être que dans la limite d'un an ;
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[…] 9. L'arrêt retient que si l'article 25 se limite à viser la fermeture totale de l'entreprise pendant la période du 1er mai au 31 octobre, il convient de relever qu'au regard des dispositions légales impératives déclinées aux articles L. 3141-13, L. 3141-17 et L. 3141-19 du code du travail, les partenaires sociaux peuvent négocier que la période de prise de congés sera collective et s'accompagnera de la fermeture de l'entreprise à condition qu'une partie au moins de cette fermeture soit placée entre le 1er mai et le 31 octobre, que cette fermeture estivale dure au moins douze jours ouvrables et ne dépasse pas vingt-quatre jours ouvrables.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 18 mai 2018, n° 16/21896
[…] Par ordonnance du 26/06/2017, le magistrat de la mise en état a constaté la clôture de l'instruction de l'affaire le 26/06/2017 et a dit que l'affaire sera appelée à l'audience de plaidoirie du 29/03/2018. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L3141-17 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose: ' La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables. Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières. '
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