Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre Ier : Congés payés / Section 3 : Prise des congés / Sous-section 2 : Règles de fractionnement et de report / Paragraphe 1 : Ordre public
Article L3141-19 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables, il peut être fractionné avec l'accord du salarié. Cet accord n'est pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l'établissement.
Une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
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[…] Les parties sont d'accord sur le nombre de jours de fractionnement résultant de l'article L 3141-19 du code du travail et acquis par M. […]
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Vu l'article L. 3141-19 du code du travail ;
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3. Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 14 septembre 2017, n° 15/05244
[…] En application de l'article L 3141-19 du code du travail, il est accordé deux jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1 er mai au 31 octobre est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours.
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