Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre Ier : Congés payés / Section 3 : Prise des congés / Sous-section 2 : Règles de fractionnement et de report / Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective
Article L3141-21 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe la période pendant laquelle la fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée ainsi que les règles de fractionnement du congé au delà du douzième jour.
Commentaires • 23
Afin de clarifier ce droit, la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 a modifié l'article L. 3141-12 du code du travail. […] Elle précise que « les congés peuvent être pris dès l'embauche », et non plus dès l'ouverture des droits, comme le prévoyait la rédaction antérieure de ce texte, […] par l'employeur dans le respect des articles L. 3141-16 et L. 3141-23 du code du travail. […] En outre, le salarié peut prendre les congés payés encore non acquis par anticipation, si cette faculté est prévue par un accord d'entreprise, ou à défaut de branche (L. 3141-21 du code du travail), ou par accord entre le salarié et son employeur (L. 3141-23 du code du travail). […]
Lire la suite…Décisions • 220
[…] Attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; que le salarié licencié pour faute grave est privé non seulement du droit au préavis et à l'indemnité de licenciement, mais également, en application de l'article L.3141-26 du code du travail de l'indemnité compensatrice de congés payés prévue à l'article L.3141-21 du même code.
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[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 3141-21 du code du travail, 'Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe la période pendant laquelle la fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée ainsi que les règles de fractionnement du congé au-delà du douzième jour.'
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3. Cour d'appel de Paris, 4 février 2016, n° 13/04914
[…] Lorsque le licenciement est motivé par une faute lourde, le salarié est privé non seulement du droit au préavis et à l'indemnité de licenciement, mais également, en application de l'article L.3141-26 du code du travail, de l'indemnité compensatrice de congés payés prévue à l'article L.3141-21 du même code.
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