Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre Ier : Congés payés / Section 4 : Indemnités de congés
Article L3141-23 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
La valeur de ces avantages et prestations ne peut être inférieure à celle fixée par l'autorité administrative.
Commentaires • 28
Décisions • 157
[…] Il résulte des articles L. 3141-22 et L. 3141-23 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que n'ont pas à être pris en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés les indemnités et avantages en nature dont le salarié jouit l'ensemble de l'année, temps de travail et temps de congé confondus, et dont le montant ou la valeur ne sont pas diminués du fait des congés payés (Soc., 13 septembre 2023, pourvoi n° 21-23.452, dans une espèce opposant la société Servier à d'autres salariés, cassant un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 14 avril 2021).
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[…] Il résulte des articles L. 3141-22 et L. 3141-23 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que n'ont pas à être pris en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés les indemnités et avantages en nature dont le salarié jouit l'ensemble de l'année, temps de travail et temps de congé confondus, et dont le montant ou la valeur ne sont pas diminués du fait des congés payés. (Soc., 13 septembre 2023, pourvoi n° 21-23.452, dans une espèce opposant la société Servier à d'autres salariés, cassant un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 14 avril 2021).
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3. Cour d'appel de Montpellier, 4ème a chambre sociale, 7 novembre 2018, n° 14/07054
[…] M. M-N F demande à la Cour, au visa des articles L. 3141-1 'et suivants', L. 1152-1 et L. 6321-1 du code du travail, de : […] Il résulte de l'article L3141-23 du même Code que, sauf dispositions conventionnelles contraires, la fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1 er mai au 31 octobre de chaque année et en cas de fractionnement des congés au delà du douzième jour, deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six.
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