Article L3141-24 du Code du travail

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Version24/04/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L223-12 (AbD)

Entrée en vigueur le 24 avril 2024

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 37 (V)

I.-Le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.

Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :

1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ;

2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;

3° Des périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 3141-4 et par les 1° à 6° de l'article L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement ;

4° Des périodes assimilées à un temps de travail par le 7° du même article L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement, dans la limite d'une prise en compte à 80 % de la rémunération associée à ces périodes.

Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.

II.-Toutefois, l'indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.

Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :

1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;

2° De la durée du travail effectif de l'établissement.

III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du présent article dans les professions mentionnées à l'article L. 3141-32.

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Entrée en vigueur le 24 avril 2024
21 textes citent l'article

Commentaires73


Me Pascale Rayroux · consultation.avocat.fr · 21 mars 2024

[…] L'article L3141-24 C.Trav qui prévoit le versement de l'indemnité de congés payés est également modifié. […] -5 (cad Assimilation à temps de travail effectif), de l'article L. 3141-5-1 (cad Nombre de jours acquis), des articles L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 (cad report des congés limite à 15 mois) et du 4° de l'article L. 3141-24 du code du travail sont applicables, dans leur rédaction issue de la présente loi, pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. […] Le Conseil d'Etat rappelle que les dispositions de l'article L. 3245 1 du code du travail, qui s'appliquent aux actions en paiement d'indemnité compensatrice de congés payés (Soc., […]

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www.adlr-bma-avocats-a-la-cour.fr · 20 mars 2024

[…] L'article L3141-24 qui prévoit le versement de l'indemnité de congés payés est également modifié. […] #160;de l'article L. 3141-24 du code du travail sont applicables, dans leur rédaction issue de la présente loi, pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. […]

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www.nomosparis.com · 18 mars 2024

[…] acte, pour les salariés en arrêt de travail d'origine non-professionnelle, une acquisition de CP limitée à 2 jours ouvrables par mois, soit 24 jours ouvrables par an, soit encore un maximum de 4 semaines de CP annuels ; à noter : à compter de la publication […] L'article L3141-24 du code du travail – consacré à la détermination du montant de l'indemnité de CP perçue par un salarié lorsqu'il est en congé – serait complété afin que la rémunération théorique des périodes d'arrêts de travail d'origine non-professionnelle (qui permettraient donc désormais d'acquérir des CP) ne soit prise en compte qu'à hauteur de 80%.

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1Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 9 novembre 2018, n° 17/00129
Infirmation partielle

[…] Il sera alloué une somme de 145,75 euros (juin)+ 145,75 euros (juillet) +357,32 euros(août, septembre et octobre 2015) =648,82 euros bruts , au titre des congés payés pour la période de juin à octobre 2015 en application de l'article L 3141-24 du code du travail.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 2 novembre 2018, n° 15/17836
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L 3141-24 du code du travail, le congé annuel prévu à l'article L 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Entrent dans la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité, le salaire brut mais également les commissions liées à l'activité personnelle du salarié dès lors qu'elles ne sont pas calculées pour l'année entière, y compris sur la période de congés.

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3Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 12 avril 2023, n° 21/04240
Confirmation

[…] Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné à verser la somme de 2 014,88 euros nets au titre du rappel de salaire pour les mois de mai à août 2020., En application de l'article L. 3141-24 du code du travail, il y a lieu par ailleurs de faire droit à la demande de congés payés sur ce montant et de condamner l'association RACING HW 96 au paiement de la somme de 201,48 euros nets à ce titre.

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