Article L3141-25 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L223-13 (AbD), Code du travail L223-13 alinéa 1

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Pour la fixation de l'indemnité de congé, il est tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature dont le salarié ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son congé.

La valeur de ces avantages et prestations ne peut être inférieure à celle fixée par l'autorité administrative.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
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Commentaires19


www.cabinet-zenou.fr · 14 janvier 2024

Pour déterminer l'assiette de calcul de base des congés payés, l'article L3141-25 du Code du Travail stipule qu'il ne faut prendre en compte que les sommes qui ont le caractère de salaire ou d'accessoire de salaire, c'est-à-dire qui se rapportent à une période travaillée ou assimilée à du travail. […] […] Pour ce faire, la période de référence est fixée au 1 er juin de chaque année jusqu'au 31 mai de l'année suivante comme en dispose l'article L 3141-11 du Code du travail.

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rocheblave.com · 7 septembre 2023

En premier lieu, aux termes de l'article L. 3141-5 du code du travail : » Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : 1° Les périodes de congé payé ; / 2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ; /3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, […]

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Cloix Mendès-Gil · 8 avril 2021

[…] 8. […] Il résulte de l'article L. 3141-26 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la décision n° 2015-523 QPC du 2 mars 2016 du Conseil constitutionnel, que, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25 du même code

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Décisions350


1Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 17-31.252, Inédit
Rejet

[…] sans distinguer la prime GRP, ayant un caractère exclusivement personnel, des autres primes et notamment de la prime GRA dont elle constatait pourtant qu'elle « ne dépendait pas seulement de ses résultats personnels puisqu'elle était fonction des objectifs réalisés globalement par son service », la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3141-1, L. 3141-3, L. 3141-22 et L. 3141-25 du code du travail, dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, ensemble les dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

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  • Prime·
  • Scientifique·
  • Congés payés·
  • Objectif·
  • Indemnité·
  • Vacances·
  • Résultat·
  • Compte tenu·
  • Critère·
  • Conditions générales

2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 14 février 2020, n° 17/08044
Confirmation

[…] Selon l'article L3141-26 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, lorsque le contrat de travail est rompu du fait de l'employeur ou du fait du salarié le salarié qui n'a pas pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, doit recevoir, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions de l'article L 3141-22 à L 3141-25 du même code.

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  • Résiliation judiciaire·
  • Contrat de travail·
  • Licenciement·
  • Congés payés·
  • Poste·
  • Sociétés·
  • Paye·
  • Titre·
  • Indemnité compensatrice·
  • Salariée

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 17 mai 2017, n° 13/08464
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L. 3141-26 (anciennement L. 223-14) du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25 (anciennement L. 223-11 à L. 223-13). L'indemnité compensatrice est due dès lors que la rupture du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.

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  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Rappel de salaire·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Contrat de travail·
  • Congés payés·
  • Faute lourde·
  • Licenciement·
  • Contrats
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