Article L3141-26 du Code du travail

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Version04/03/2016
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L223-14 (AbD), Code du travail L223-14 alinéas 1 à 4

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Dans les professions où, d'après les stipulations du contrat de travail, la rémunération des salariés est constituée en totalité ou en partie de pourboires, la rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité de congé est évaluée conformément aux règles applicables en matière de sécurité sociale.

L'indemnité de congé ne peut être prélevée sur la masse des pourboires ou du pourcentage perçu pour le service.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
3 textes citent l'article

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Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 23 novembre 2023

En décidant ainsi, la Cour de cassation juge que la cour d'appel a violé l'article L. 1237-13 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Elle retient que la date de rupture fixée par les parties dans la convention de rupture étant le 5 mai 2015, il en résultait que la renonciation par l'employeur au bénéfice de la clause de non-concurrence intervenue le 11 septembre 2015 était tardive. […] En décidant du contraire au motif que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, certes calculée sur la base du salaire, est payable postérieurement à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-1, L. 3141-22 et L. 3141-26 du Code du travail.

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rocheblave.com · 7 septembre 2023

En premier lieu, aux termes de l'article L. 3141-5 du code du travail : » Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : 1° Les périodes de congé payé ; / 2° Les périodes de congé de maternité, […] le 5° de l'article L. 3141-5 du code du travail introduit une restriction à la naissance du droit au congé payé pourtant garanti par l'article 7 de la directive 2003/88/CE. […] Il suit de là qu'en limitant le bénéfice pour tout salarié du droit au congé payé, en excluant ceux dont le contrat a été rompu pour faute lourde, l'article L. 3141-26 du code du travail, dans sa rédaction applicable jusqu'au 4 mars 2016, […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Colmar, 17 février 2015, n° 13/03789
Infirmation partielle

[…] Attendu que selon les dispositions de l'article L.3141-26 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié n'ait pu bénéficier de la totalité des congés payés auxquels il avait droit, il est en droit de réclamer à l'employeur le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés ;

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  • Salariée·
  • Employeur·
  • Harcèlement moral·
  • Résiliation judiciaire·
  • Contrat de travail·
  • Discrimination syndicale·
  • Dommages et intérêts·
  • Congé·
  • Paye·
  • Intérêt

2Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 3 juillet 2018, n° 16/03397
Infirmation

[…] Selon l'article L. 3141-26 du code du travail, dans sa version applicable, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25. L'indemnité est due dès lors que la rupture du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.

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  • Grève·
  • Salarié·
  • Faute lourde·
  • Travail·
  • Revendication·
  • Congé·
  • Licenciement·
  • Illicite·
  • Site·
  • Indemnité compensatrice

3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 14 février 2020, n° 17/08044
Confirmation

[…] Selon l'article L3141-26 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, lorsque le contrat de travail est rompu du fait de l'employeur ou du fait du salarié le salarié qui n'a pas pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, doit recevoir, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions de l'article L 3141-22 à L 3141-25 du même code.

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  • Résiliation judiciaire·
  • Contrat de travail·
  • Licenciement·
  • Congés payés·
  • Poste·
  • Sociétés·
  • Paye·
  • Titre·
  • Indemnité compensatrice·
  • Salariée
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