Article L3141-27 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L223-14 alinéa 2, Code du travail - art. L223-14 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Lorsque, à l'occasion de la rupture de son contrat de travail, un salarié, par suite de l'ordre fixé pour les départs en congé, a pris un congé donnant lieu à une indemnité de congé d'un montant supérieur à celle à laquelle il avait droit au moment de la rupture, il rembourse le trop-perçu à l'employeur.
Le remboursement n'est pas dû si la rupture du contrat de travail par le salarié est provoquée par une faute lourde de l'employeur.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2016
3 textes citent l'article

Commentaires8


www.cabinet-zenou.fr · 14 janvier 2024

Le calcul de l'indemnité de congés payés doit respecter une procédure encadrée par les articles L3141-24 et suivants du Code du travail. […] La législation dispose en réalité que deux méthodes de calculs doivent être comparées, la méthode étant la plus favorable pour le salarié doit être retenue comme en dispose l'article L3141-27 du Code du travail. […] Pour ce faire, la période de référence est fixée au 1 er juin de chaque année jusqu'au 31 mai de l'année suivante comme en dispose l'article L 3141-11 du Code du travail.

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www.ocean-avocats.com · 27 avril 2021

[…] En effet, l'article L. 3141-28 du Code du travail prévoit que les dispositions des articles L. 3141-26 et L. 3141-27 ne sont pas applicables lorsque l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés (par application de l'article L. 3141-30). […] congé payé.

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Décisions221


1Cour d'appel d'Amiens, 5e chambre prud'homale, 22 mars 2023, n° 22/01256
Infirmation partielle

[…] L'article L.3141-1 du code du travail dispose que tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur. L'article L.3141-28 du même code dispose notamment que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L.3141-24 à L.3141-27.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 5, 13 avril 2023, n° 21/05073
Infirmation partielle

[…] Il résulte des deux premiers alinéas de l'article L. 3141-28 du code du travail que, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27 et que l'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 28 mars 2024, n° 21/02502
Confirmation

[…] L'article L. 3141-3 du code du travail octroie au salarié un droit à congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur, dans une limite de trente jours ouvrables et l'article L. 3141-5 assimile à des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes dans la limite d'une année ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle. […] il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L.3141-27 du même code.

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