Article L3141-30 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L223-16 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Des décrets déterminent les professions, industries et commerces pour lesquels l'application des dispositions du présent chapitre comporte des modalités particulières, telles que la constitution de caisses de congés auxquelles les employeurs intéressés s'affilient obligatoirement. Ces dispositions concernent en particulier les salariés qui ne sont pas habituellement occupés de façon continue chez un même employeur au cours de la période reconnue pour l'appréciation du droit au congé.
Ces décrets fixent la nature et l'étendue des obligations des employeurs, les règles d'organisation et de fonctionnement des caisses ainsi que la nature et les conditions d'exercice du contrôle de l'Etat à leur égard.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2016
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1Bâtiment Et Travaux Publics - Mode De Gestion Des Caisses De Congés Payés Du Bâtiment Et Des Travaux Publics
Mme Valérie Bazin-Malgras · Questions parlementaires · 1er août 2023

Depuis 1937, le secteur du BTP dispose en effet d'un réseau de caisses qui assure la collecte des cotisations et le versement des indemnités de congés payés aux salariés, en application des principes prévus aux articles D. 3141-12 et suivants du code du travail. […] Centraliser les cotisations devait assurer aux salariés le versement de leurs congés à bonne date, quel que soit le temps de présence dans le dernier poste occupé. […] En application des articles L. 3141-30 et D. 3141-12 et suivants du code du travail, le service des congés payés dans le secteur du bâtiment et des travaux publics est assuré par des caisses de congés payés, […]

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2Bâtiment Et Travaux Publics - Obligation D'Adhésion Et Dispositif De Gestion Des Caisses De Cp Dans Le Btp
M. Bertrand Sorre · Questions parlementaires · 18 juillet 2023

Depuis 1937, le secteur du BTP dispose en effet d'un réseau de caisses qui assure la collecte des cotisations et le versement des indemnités de congés payés aux salariés, en application des principes prévus aux articles D. 3141-12 et suivants du code du travail. […] Centraliser les cotisations devait assurer aux salariés le versement de leurs congés à bonne date, quel que soit le temps de présence dans le dernier poste occupé. […] En application des articles L. 3141-30 et D. 3141-12 et suivants du code du travail, le service des congés payés dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) est assuré par des caisses de congés payés, […]

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1Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 08, 7 janvier 2014, n° 2013F01064

[…] L'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Île-de-France, anciennement dénommée Association ' CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION DE PARIS ', régie par les dispositions des articles L 3141-30, D 3141-17 et suivants du Code du Travail, collecte auprès de ses adhérents les cotisations assises sur les salaires versés à leur personnel, nécessaire au financement des congés payés qu'elle verse à ses allocataires.

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2Tribunal de commerce de Montpellier, 3e chambre, 18 novembre 2016, n° 2016013791

[…] A fait donner assignation à la partie défenderesse : SAS HOME SYNERGIE (SAS) D'avoir à comparaitre le vendredi 14 Octobre 2016 à 10 heures 30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour : Vu les dispositions des articles L.3141-30 et D.3141-15 et suivants du Code du travail, L.5424-6 et suivants et D.5424-7 du Code du travail, — S'entendre condamner : © – A payer la somme de 24.40 € pour les frais de recouvrement.

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3Tribunal de commerce d'Angers, 3 septembre 2014, n° 2014008266

[…] Attendu que l'équité commande d'allouer à la CGO la somme de 500 euros en application de l' […] Vu les articles L3141-30, D3141-12 et suivants du Code de travail, Vu les articles L5424-6 et suivants et DS424-7 et suivants du Code du travail, Vu les articles R4643-35 et suivants du Code de travail,

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