Article L3141-30 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L223-16 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Des décrets déterminent les professions, industries et commerces pour lesquels l'application des dispositions du présent chapitre comporte des modalités particulières, telles que la constitution de caisses de congés auxquelles les employeurs intéressés s'affilient obligatoirement. Ces dispositions concernent en particulier les salariés qui ne sont pas habituellement occupés de façon continue chez un même employeur au cours de la période reconnue pour l'appréciation du droit au congé.
Ces décrets fixent la nature et l'étendue des obligations des employeurs, les règles d'organisation et de fonctionnement des caisses ainsi que la nature et les conditions d'exercice du contrôle de l'Etat à leur égard.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2016
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Mme Valérie Bazin-Malgras · Questions parlementaires · 1er août 2023

Depuis 1937, le secteur du BTP dispose en effet d'un réseau de caisses qui assure la collecte des cotisations et le versement des indemnités de congés payés aux salariés, en application des principes prévus aux articles D. 3141-12 et suivants du code du travail. […] Centraliser les cotisations devait assurer aux salariés le versement de leurs congés à bonne date, quel que soit le temps de présence dans le dernier poste occupé. […] En application des articles L. 3141-30 et D. 3141-12 et suivants du code du travail, le service des congés payés dans le secteur du bâtiment et des travaux publics est assuré par des caisses de congés payés, […]

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M. Bertrand Sorre · Questions parlementaires · 18 juillet 2023

Depuis 1937, le secteur du BTP dispose en effet d'un réseau de caisses qui assure la collecte des cotisations et le versement des indemnités de congés payés aux salariés, en application des principes prévus aux articles D. 3141-12 et suivants du code du travail. […] Centraliser les cotisations devait assurer aux salariés le versement de leurs congés à bonne date, quel que soit le temps de présence dans le dernier poste occupé. […] En application des articles L. 3141-30 et D. 3141-12 et suivants du code du travail, le service des congés payés dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) est assuré par des caisses de congés payés, […]

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www.legisocial.fr · 1er mai 2023
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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Montpellier, 3e chambre, 20 novembre 2015, n° 2015018251

[…] A fait assigner la partie défenderesse : PPF (SARL) d'avoir à comparaitre le vendredi 06 Novembre 2015 à 10h30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour : Vu les dispositions des articles L.3141-30 et D.3141-15 et suivants du Code du travail, L.5424-6 et suivants et D.5424-7du Code du Travail, S'entendre condamner à payer la somme de 8 851.52 € pour les cotisations dues sur les 1 er , 2 e trimestres 2015 ainsi que les frais de retard et de recouvrement. — - Entendre ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir (article 514 du CPC).

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2Tribunal de commerce de Montpellier, 14 novembre 2014, n° 2014017172

[…] A fait assigner la partie défenderesse : La société DISTRI POSE (SARL) d'avoir à comparaitre le vendredi 17 octobre 2014 à 10h30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour : Vu les dispositions des articles L.3141-30 et D.3141-15 et suivants du Code du travail, L.5424-6 et suivants et D.5424-7du Code du Travail, S'entendre condamner à payer la somme de 17.498,42 € pour les cotisations dues sur le solde du 1 er trimestre 2014 et le 2 e trimestre 2014 ainsi que les frais de retard et de recouvrement. — Entendre ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir (article 514 du CPC).

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3Tribunal de commerce de Nevers, 23 mai 2012, n° 2012000988

[…] La CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT REGION CENTRE indique que Monsieur Y Z exerçant une activité relevant du secteur du bâtiment doit cotiser à la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT REGION CENTRE conformément aux articles D 732-1 et suivants, L 223-16 et L 223-17, L 731-1 et suivants et R 793-1 du Code du Travail, aujourd'hui D 3141-12 à D 3141-37, R 3141-19, L 3141-30, L 3141-31, L 5424-6 à L 5424-19, L 5429- 3, D 5424-7 à D 5424-16, D 5424-23, D 5424-24, D 5424-28, D 5424-41, D 5424-43, R 5429-3 du Code du Travail;

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