Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre II : Autres congés / Section 1 : Congés rémunérés / Sous-section 2 : Congé de participation aux instances d'emploi et de formation professionnelle ou à un jury d'examen
Article L3142-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 5
En effet, l'article L. 3142-1 du code du travail évoque les différentes situations donnant lieu à un congé pour évènements familiaux à un salarié, tels que le mariage ou le décès d'un membre de la famille. […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Janvier 2017 par mise à disposition au greffe après prorogations du délibéré initialement prévu le 05 Octobre 2016 comme indiqué à l'issue des débats […] Considérant que l'article L. 3142-3 du code du travail dispose que, lorsqu'un salarié est désigné pour siéger dans une commission, […] l'employeur lui accorde le temps nécessaire pour participer aux réunions des instances précitées, la liste de celles-ci étant fixée par arrêté ministériel ; que l'article L. 3142-5 dispose que la participation d'un salarié à ces instances n'entraîne aucune diminution de sa rémunération, […]
Lire la suite…- Transport routier·
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[…] Sur le bien fondé de la créance l'intimé indique que suivant les dispositions des articles L.3142-5 et L3142-6 du code du travail les dépenses afférentes au maintien du salaire et aux remboursements des frais de déplacement sont supportées par l'employeur en totalité ou en partie en fonction de l'instance où siège le salarié et qu'en cas de dépenses restant à la charge de l'employeur, celles-ci sont imputées sur la participation à la formation professionnelle continue, ajoutant qu'en tout état de cause, aucun fondement juridique ne permet à l'employeur de procéder à une refacturation des sommes maintenues à l'encontre du syndicat.
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3. Cour d'appel de Lyon, 12 février 2013, n° 11/04453
[…] L'article L. 3141-22 du code du travail dispose que le congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence laquelle court de début juin à fin mai et que, pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte de l'indemnité de congé de l'année précédente, des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L. 3121-11, des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3142-5 dont sont incluses les périodes de congés payés.
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