Article L3142-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version26/11/2009
>
Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L992-8 (AbD), Code du travail L992-8 alinéa 6 phrase 1

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

A défaut de convention ou d'accord, le salarié a droit au congé mentionné à l'article L. 3142-4, dont la durée ne peut être inférieure à celle prévue au même article L. 3142-4.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 août 2016

Commentaires5


EFL Actualités · 28 septembre 2020

Mme Annaïg Le Meur · Questions parlementaires · 29 octobre 2019

En effet, l'article L. 3142-1 du code du travail évoque les différentes situations donnant lieu à un congé pour évènements familiaux à un salarié, tels que le mariage ou le décès d'un membre de la famille. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions7


1Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 18 janvier 2017, n° 14/05374
Confirmation

[…] Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Janvier 2017 par mise à disposition au greffe après prorogations du délibéré initialement prévu le 05 Octobre 2016 comme indiqué à l'issue des débats […] Considérant que l'article L. 3142-3 du code du travail dispose que, lorsqu'un salarié est désigné pour siéger dans une commission, […] l'employeur lui accorde le temps nécessaire pour participer aux réunions des instances précitées, la liste de celles-ci étant fixée par arrêté ministériel ; que l'article L. 3142-5 dispose que la participation d'un salarié à ces instances n'entraîne aucune diminution de sa rémunération, […]

 Lire la suite…
  • Transport routier·
  • Absence·
  • Travail·
  • Salaire·
  • Organisation syndicale·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Participation·
  • Discrimination·
  • Formation professionnelle

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 17 octobre 2019, n° 18/19175
Confirmation

[…] Sur le bien fondé de la créance l'intimé indique que suivant les dispositions des articles L.3142-5 et L3142-6 du code du travail les dépenses afférentes au maintien du salaire et aux remboursements des frais de déplacement sont supportées par l'employeur en totalité ou en partie en fonction de l'instance où siège le salarié et qu'en cas de dépenses restant à la charge de l'employeur, celles-ci sont imputées sur la participation à la formation professionnelle continue, ajoutant qu'en tout état de cause, aucun fondement juridique ne permet à l'employeur de procéder à une refacturation des sommes maintenues à l'encontre du syndicat.

 Lire la suite…
  • Titre exécutoire·
  • Comités·
  • Mise en demeure·
  • Métropolitain·
  • Régie·
  • Syndicat·
  • Transport·
  • Salaire·
  • Créance·
  • Voies de recours

3Cour d'appel de Lyon, 12 février 2013, n° 11/04453
Infirmation

[…] L'article L. 3141-22 du code du travail dispose que le congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence laquelle court de début juin à fin mai et que, pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte de l'indemnité de congé de l'année précédente, des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L. 3121-11, des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3142-5 dont sont incluses les périodes de congés payés.

 Lire la suite…
  • Développement·
  • Cotisations·
  • Prime·
  • Sécurité sociale·
  • Allocations familiales·
  • Vacances·
  • Recouvrement·
  • Redressement·
  • Congé·
  • Salarié
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).