Article L3142-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version08/08/2015
>
Version10/08/2016
>
Version22/12/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L451-1 (AbD), Code du travail L451-1 alinéa 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2145-5, v. 0.1 (M)

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 268

Tout salarié qui souhaite participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés aux organisations syndicales mentionnées au 3° de l'article L. 2135-12, soit par des instituts spécialisés, a droit, sur sa demande, à un ou plusieurs congés.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 août 2015
Sortie de vigueur le 10 août 2016
15 textes citent l'article

Commentaires9


Village Justice · 3 janvier 2013

[…] Les articles L.3142-7 et suivants du Code du travail prévoient pour le salarié désirant participer à des stages ou des sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale un droit à un ou plusieurs congés. […] Institut de formation syndicale de l'université Lumière - Lyon-II (IFS), 86, rue Pasteur, 69365 Lyon Cedex 07.

 Lire la suite…

M. Roy Patrick · Questions parlementaires · 16 octobre 2007

Des obligations relatives à l'établissement, à l'approbation, à la certification et à la publicité des comptes des organisations syndicales et professionnelles ont ainsi été introduites dans le code du travail (art. L. 2135-1 à L. 2135-6). Ces dispositions, qui visent à renforcer la légitimité des organisations syndicales, pourraient avoir une influence positive sur l'augmentation du taux de syndicalisation. […] Pour ce qui a trait, […] le dispositif actuel de formation économique, sociale et syndicale, défini aux articles L. 2145-1 à L. 2145-4 et L. 3142-7 et suivants du code du travail, peut bénéficier à l'ensemble des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, […]

 Lire la suite…

Mme Oget Marie-Renée · Questions parlementaires · 16 octobre 2007

Des obligations relatives à l'établissement, à l'approbation, à la certification et à la publicité des comptes des organisations syndicales et professionnelles ont ainsi été introduites dans le code du travail (art. L. 2135-1 à L. 2135-6). Ces dispositions, qui visent à renforcer la légitimité des organisations syndicales, pourraient avoir une influence positive sur l'augmentation du taux de syndicalisation. […] Pour ce qui a trait, […] le dispositif actuel de formation économique, sociale et syndicale, défini aux articles L. 2145-1 à L. 2145-4 et L. 3142-7 et suivants du code du travail, peut bénéficier à l'ensemble des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions22


1Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, n° 18-20.695

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] faisant valoir que l'employeur n'était pas tenu de se prononcer sur une telle demande, dès lors que M me Q… travaillait selon un horaire de nuit tandis que la formation litigieuse avait lieu en journée, de sorte que les absences générées par cette formation n'entraient pas dans le cadre légal des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale, tel qu'il résulte des articles L 3142-7 et suivants du code du travail, dans leur version applicable au litige, et qu'ainsi, […]

 Lire la suite…
  • Formation·
  • Associations·
  • Employeur·
  • Demande·
  • Autorisation·
  • Salaire·
  • Heures supplémentaires·
  • Congé·
  • Conseil·
  • Absence

2Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 28 février 2023, n° 20/00479
Infirmation partielle

[…] M. [Y] sollicite une somme totale de 629,54 euros au titre de ces cinqs jours de formation. Il précise que sa demande est fondée sur l'article L. 3142-7 du code du travail auquel se réfère l'article L. 2145-1 du même code.

 Lire la suite…
  • Prévoyance·
  • Indemnités journalieres·
  • Titre·
  • Congé·
  • Sociétés·
  • Arrêt de travail·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Paie·
  • Bulletin de paie

3Cour d'appel de Versailles, 19ème chambre, 24 janvier 2013, n° 11/04330
Confirmation

[…] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Novembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes – Formation paritaire de MANTES LA JOLIE […] Il ressort des pièces produites par les parties, que Monsieur Z a déposé le 11 octobre 2010 une demande de congé de formation économique, sociale et syndicale en application de l'article L.3142-7 du code du travail, et que l'employeur a donné son autorisation sur cette demande de congé (lettre datée par erreur du 28 avril 2010, autorisant les congés des 15 et 16 novembre, et 7 et 8 décembre 2010), ce courrier portant une réserve sur la rémunération à verser, en raison du plafond de l'enveloppe globale attribuée à la prise en charge des congés pour l'ensemble de l'année.

 Lire la suite…
  • Ville·
  • Travail·
  • Harcèlement moral·
  • Heures supplémentaires·
  • Salaire·
  • Délégués du personnel·
  • Titre·
  • Sociétés·
  • Congés payés·
  • Paye
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).