Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre II : Autres congés / Section 1 : Congés rémunérés / Sous-section 3 : Congés de formation économique et sociale et de formation syndicale
Article L3142-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
La durée de chaque congé ne peut être inférieure à deux jours.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Chambéry, 27 octobre 2016, n° 16/00244
[…] 2411-1 16° du code du travail ne peut se prévaloir de cette protection que si, au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au […] Conformément aux articles L3142-7, L.3142-8, L 3142-9,
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