Article L3142-10 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L451-1 (AbD), Code du travail L451-1 alinéas 6 et 7

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2145-8, v. 0.1 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le nombre total de jours de congés susceptibles d'être pris chaque année par l'ensemble des salariés de l'établissement au titre des formations prévues à la présente sous-section ainsi qu'aux articles L. 2325-44 et L. 4614-14 relatifs respectivement à la formation des membres du comité d'entreprise et à la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ne peut dépasser un maximum fixé par voie réglementaire compte tenu de l'effectif de l'établissement.
Cet arrêté fixe également, compte tenu de l'effectif de l'établissement, le nombre maximum de jours de congés pouvant être utilisés par les animateurs et par les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, ainsi que le pourcentage maximum de salariés pouvant être simultanément absents au titre des congés mentionnés au premier alinéa.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2016
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Décision1


1Cour d'appel de Chambéry, 27 octobre 2016, n° 16/00244
Infirmation partielle

[…] Conformément aux articles L3142-7, L.3142-8, L 3142-9, L.3142-10 et R.3142-1 du code du travail, en vue de participer à un stage de formation économique, social et syndical, Conseiller du salarié' (..) ; qu'une telle formation, ouverte à tous salariés, n'implique pas l'obtention préalable de la qualité de conseiller du salarié pour pouvoir y prétendre et ne saurait valoir information de l'employeur ;

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  • Conseiller du salarié·
  • Agglomération·
  • Licenciement·
  • Transport·
  • Travail·
  • Mandat·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Régularisation·
  • Sociétés
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