Article L3142-10 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L451-1 (AbD), Code du travail L451-1 alinéas 6 et 7

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2145-8, v. 0.1 (V)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 33

A l'issue du congé ou de la période d'activité à temps partiel mentionnée à l'article L. 3142-8, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
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Entrée en vigueur le 10 août 2016
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Décision1


1Cour d'appel de Chambéry, 27 octobre 2016, n° 16/00244
Infirmation partielle

[…] Conformément aux articles L3142-7, L.3142-8, L 3142-9, L.3142-10 et R.3142-1 du code du travail, en vue de participer à un stage de formation économique, social et syndical, Conseiller du salarié' (..) ; qu'une telle formation, ouverte à tous salariés, n'implique pas l'obtention préalable de la qualité de conseiller du salarié pour pouvoir y prétendre et ne saurait valoir information de l'employeur ;

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  • Conseiller du salarié·
  • Agglomération·
  • Licenciement·
  • Transport·
  • Travail·
  • Mandat·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Régularisation·
  • Sociétés
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