Article L3142-12 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L451-2 (M), Code du travail - art. L451-2 (AbD)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2145-10, v. 0.1 (M)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 33

La durée de ce congé ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.


Elle est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté.


Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
3 textes citent l'article

Commentaires8


www.jurisguyane.fr · 16 février 2024

Il résulte des articles L. 1442-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et L. 3142-12, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail, que le temps de formation d'un conseiller prud'homme, distinct du temps d'exercice de ses fonctions relevant de l'article L. 1442-6 du code du travail, s'impute sur le temps de travail habituel du salarié, de sorte que les temps de formation supérieurs à l'horaire habituel de travail du […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 avril 2018

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 3134-2 du code du travail : « L'emploi de salariés dans les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales est interdit les dimanches et jours fériés, sauf dans les cas prévus par le présent chapitre » ; que les dispositions de l'article L. 3134-11 ont, […]

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Décisions14


1Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-26.684, Inédit
Rejet

[…] 3°/ que l'article L. 3142-12 du code du travail qui dispose que la durée du congé de formation syndicale ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel et qu'elle est assimilée à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, n'est applicable qu'aux congés payés annuels ; que l'article 6 de l'annexe 3 à la convention collective du 15 mars 1966 accorde aux salariés de l'équipe pédagogique un congé supplémentaire qualifié d'« exceptionnel » d'une durée de « six jours consécutifs au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel », […]

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  • Congés payés·
  • Convention collective·
  • Travail·
  • Formation·
  • Durée·
  • Congé annuel·
  • Associations·
  • Contestation sérieuse·
  • Servitude·
  • Interprétation

2Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 10-30.028, Publié au bulletin
Rejet

L'article R. 3262-7 du code du travail pose comme seule condition à l'obtention du titre-restaurant que le repas du salarié soit "compris dans son horaire de travail journalier", sans distinguer selon que cette inclusion concerne des plages d'horaire fixes ou résulte de la libre détermination par le salarié des plages mobiles qu'autorise son contrat de travail et qui lui permettent d'intercaler son temps de repas entre deux séquences de travail Par renvoi exprès de l'article L. 1442-2 du code du travail aux dispositions de l'article L. 3142-12 du même code, […]

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  • Temps assimilé à une durée de travail effectif·
  • Travail réglementation, rémunération·
  • Conseil de prud'hommes·
  • Domaine d'application·
  • Avantage en nature·
  • Titres-restaurant·
  • Détermination·
  • Prud'hommes·
  • Conditions·
  • Conseiller

3Cour de cassation, Chambre sociale, 1er février 2017, n° 15-21.143

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QU'aux termes des articles L. 2143-13 et L. 243-17 du code du travail, chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions, lequel est de 20 heures dans les entreprises ou établissements d'au moins 500 salariés, […] que l'article L. 2145-1 fixe à 18 jours la durée maximale des congés pris dans l'année par les salariés appelés à exercer des fonctions de représentation syndicale et bénéficiant d'un congé de formation syndicale ; qu'aux termes de l'article L. 3142-12, cette période est assimilée à une durée de travail effectif ; […]

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  • Heures de délégation·
  • Temps de travail·
  • Salariée·
  • Titre·
  • Paye·
  • Enseignement·
  • Heures supplémentaires·
  • Contrats·
  • Mandat·
  • Congé
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