Article L3142-14 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L451-4 (M), Code du travail - art. L451-4 (AbD)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2145-12, v. 0.1 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les conventions ou accords collectifs de travail peuvent :
1° Contenir des dispositions plus favorables que celles prévues par la présente sous-section, notamment en matière de rémunération ;
2° Préciser les périodes de congé les mieux adaptées aux nécessités de chaque profession ;
3° Fixer les modalités du financement de la formation, destiné à couvrir les frais pédagogiques ainsi que les dépenses d'indemnisation des frais de déplacement et d'hébergement des stagiaires et animateurs ;
4° Définir les procédures amiables permettant de régler les difficultés qui peuvent survenir pour l'application des dispositions qui précèdent ;
5° Prévoir la création de fonds mutualisés en vue d'assurer la rémunération des congés et le financement de la formation.
Des accords d'établissement peuvent fixer la répartition des congés par service ou par catégorie professionnelle.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2016
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 17-16.435 17-16.436 17-16.437 17-16.438, Publié au bulletin

[…] - pour améliorer le niveau du droit à maintien de rémunération résultant alors, pour les salariés, de l'article L. 3142-8 du code du travail, et usant en cela de la faculté prévue par l'article L. 3142-14 du code du travail ;

 Lire la suite…
  • Article 31, iv·
  • Article 31-iv·
  • Principe de protection des situations légalement acquises·
  • Non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel·
  • Question prioritaire de constitutionnalite·
  • Incompétence négative du législateur·
  • Principe d'égalité devant la loi·
  • Relations collectives de travail·
  • Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014·
  • Principe dit de participation
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