Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre II : Autres congés / Section 1 : Congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale / Sous-section 2 : Congé de solidarité familiale / Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective
Article L3142-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 33
Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-6, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :
1° La durée maximale du congé ;
2° Le nombre de renouvellements possibles ;
3° Les conditions de fractionnement du congé ou de sa transformation en période d'activité à temps partiel ;
4° Les délais d'information de l'employeur par le salarié sur la prise du congé, sa durée prévisible, son renouvellement et la durée du préavis en cas de retour du salarié avant le terme prévu du congé ;
5° Les mesures permettant le maintien d'un lien entre l'entreprise et le salarié pendant la durée du congé et les modalités d'accompagnement du salarié à son retour.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 17-16.435 17-16.436 17-16.437 17-16.438, Publié au bulletin
[…] - pour améliorer le niveau du droit à maintien de rémunération résultant alors, pour les salariés, de l'article L. 3142-8 du code du travail, et usant en cela de la faculté prévue par l'article L. 3142-14 du code du travail ;
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