Article L3142-15 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L451-5 (AbD), Code du travail - art. L451-5 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2145-13, v. 0.1 (M)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 33

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-14, les dispositions suivantes sont applicables :


1° La durée maximale du congé est de trois mois, renouvelable une fois ;


2° Les modalités de fractionnement du congé et de sa transformation en période d'activité à temps partiel sont définies par décret ;


3° Les délais d'information de l'employeur par le salarié sur la prise du congé, sa durée prévisible, son renouvellement ainsi que les conditions du retour du salarié avant le terme prévu sont fixés par décret.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
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Commentaires3


1Fonctionnaires Et Agents Publics - Rupture D'Égalité : Dons De Jours De Congés C []
M. Jean-Michel Jacques · Questions parlementaires · 26 décembre 2017

L'article L. 1225-65-1 du code du travail permet à un salarié de céder ses droits à un congé rémunéré à un autre salarié ayant à sa charge un enfant de moins de vingt ans gravement malade. Ce dispositif a été conçu comme indépendant et complémentaire de celui qui permet à un parent de demander le bénéfice du congé de présence parentale prévu par les articles L. 1225-62 à L. 1225-65 du même code, ainsi que du congé de solidarité familiale prévu par les articles L. 3142-6 à L. 3142-15 et du congé de proche aidant prévu par les articles L. 3142-16 à L. 3142-27 du même code.

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Décision1


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 3 juin 2016, n° 14/00635
Confirmation

[…] Les autorisations d'absence et les congés rémunérés sont expressément prévus par les dispositions de la section 1 du chapitre 2 du code du travail (articles L. 31421 à L. 3142-15 du code du travail) : l'énumération est limitative, et ne prévoit pas de maintien de salaire en cas de participation du salarié à la commission d'établissement des listes électorales de la chambre d'agriculture.

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  • Discrimination syndicale·
  • Salarié·
  • Mariage·
  • Liste électorale·
  • Chambre d'agriculture·
  • Travail·
  • Homme·
  • Accord·
  • Employeur·
  • Pacs
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