Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre II : Autres congés / Section 1 : Congés rémunérés / Sous-section 3 : Congés de formation économique et sociale et de formation syndicale
Article L3142-15 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 3
Décision • 1
1. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 3 juin 2016, n° 14/00635
[…] Les autorisations d'absence et les congés rémunérés sont expressément prévus par les dispositions de la section 1 du chapitre 2 du code du travail (articles L. 31421 à L. 3142-15 du code du travail) : l'énumération est limitative, et ne prévoit pas de maintien de salaire en cas de participation du salarié à la commission d'établissement des listes électorales de la chambre d'agriculture.
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L'article L. 1225-65-1 du code du travail permet à un salarié de céder ses droits à un congé rémunéré à un autre salarié ayant à sa charge un enfant de moins de vingt ans gravement malade. Ce dispositif a été conçu comme indépendant et complémentaire de celui qui permet à un parent de demander le bénéfice du congé de présence parentale prévu par les articles L. 1225-62 à L. 1225-65 du même code, ainsi que du congé de solidarité familiale prévu par les articles L. 3142-6 à L. 3142-15 et du congé de proche aidant prévu par les articles L. 3142-16 à L. 3142-27 du même code.
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