Article L3142-18 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L225-16 (M), Code du travail - art. L225-16 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le salarié en congé de solidarité familiale ou qui travaille à temps partiel conformément aux dispositions de l'article L. 3142-16 ne peut exercer aucune autre activité professionnelle.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2016

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Décisions4


1Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 8 septembre 2020, n° 19/00093
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] M me H X avait formulé une demande de congé de proche aidant par courrier du 7 mars 2018 pour la période du 8 avril 2018 au 9 avril 2019, durée maximale autorisée par l'article L.3142-18 du code du travail, acceptée par la société Betech, avec une demande de renouvellement tous les trois mois, ce que reconnaît expressément M me H X dans son courrier du 1 er octobre 2018.

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  • Harcèlement moral·
  • Contrat de travail·
  • Titre·
  • Employeur·
  • Obligations de sécurité·
  • Temps partiel·
  • Convention de forfait·
  • Résiliation judiciaire·
  • Licenciement·
  • Sociétés

2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 1er juillet 2021, n° 18/02426
Infirmation

[…] Par application de l'article L 3142-18 du code du travail, l'ordre et les dates de départ fixés ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ qu'en cas de circonstances exceptionnelles.

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  • Salariée·
  • Travail·
  • Change·
  • Licenciement·
  • Congé·
  • Employeur·
  • Contrats·
  • Exécution·
  • Demande·
  • Courriel

3Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-13.219, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; […] AUX MOTIFS QUE selon les dispositions des articles L 122-32-12 et suivants du code du travail, repris par les articles L3142-18 et suivants ainsi que par les articles D3142-41 et suivants, nouveaux du même code, le salarié qui justifie d'une ancienneté dans l'entreprise d'au moins 24 mois, a droit à une période de travail à temps partiel d'une durée d'un an, […]

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