Article L3142-19 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L225-17 (AbD), Code du travail - art. L225-17 (M)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

Le congé débute ou est renouvelé à l'initiative du salarié.


Il ne peut excéder, renouvellement compris, la durée d'un an pour l'ensemble de la carrière.


En cas de dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée, de situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ou de cessation brutale de l'hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée, le congé débute ou peut être renouvelé sans délai.


Le salarié peut mettre fin de façon anticipée au congé ou y renoncer dans les cas suivants :


1° Décès de la personne aidée ;


2° Admission dans un établissement de la personne aidée ;


3° Diminution importante des ressources du salarié ;


4° Recours à un service d'aide à domicile pour assister la personne aidée ;


5° Congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
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www.lagazettedescommunes.com · 2 octobre 2020

www.legisocial.fr · 30 janvier 2018
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Décisions2


1Cour d'appel de Lyon, 6 mai 2015, n° 13/08143
Infirmation partielle

[…] l' embauche, […] En application de l'article L3142-19 du code du travail , il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1 er mai au 31 octobre de chaque année, est au moins égal à six étant précisé que : « les jours de congé principal dus en plus de vingt quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément ».

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  • Poids lourd·
  • Vienne·
  • Congés payés·
  • Travail·
  • Repos compensateur·
  • Titre·
  • Salaire·
  • Employeur·
  • Embauche·
  • Prime

2Cour d'appel de Bordeaux, 4 juillet 2013, n° 12/02439
Infirmation partielle

[…] -1.600 euros à titre d'indemnité de licenciement, -9.600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, -575,04 euros à titre de rappel de congés payés sur le fondement de l'article L3142-19 du code du travail, -48.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, -1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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  • Employeur·
  • Congés payés·
  • Sociétés·
  • Démission·
  • Ordinateur portable·
  • Contrat de travail·
  • Licenciement·
  • Titre·
  • Manquement grave·
  • Contrats
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