Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre II : Autres congés / Section 2 : Congés non rémunérés / Sous-section 1 : Congé de solidarité familiale
Article L3142-19 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 6
Décisions • 2
[…] l' embauche, […] En application de l'article L3142-19 du code du travail , il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1 er mai au 31 octobre de chaque année, est au moins égal à six étant précisé que : « les jours de congé principal dus en plus de vingt quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément ».
Lire la suite…- Poids lourd·
- Vienne·
- Congés payés·
- Travail·
- Repos compensateur·
- Titre·
- Salaire·
- Employeur·
- Embauche·
- Prime
2. Cour d'appel de Bordeaux, 4 juillet 2013, n° 12/02439
[…] -1.600 euros à titre d'indemnité de licenciement, -9.600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, -575,04 euros à titre de rappel de congés payés sur le fondement de l'article L3142-19 du code du travail, -48.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, -1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Lire la suite…- Employeur·
- Congés payés·
- Sociétés·
- Démission·
- Ordinateur portable·
- Contrat de travail·
- Licenciement·
- Titre·
- Manquement grave·
- Contrats