Article L3142-19 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L225-17 (M), Code du travail - art. L225-17 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

A l'issue du congé de solidarité familiale ou de sa période d'activité à temps partiel, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2016
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www.lagazettedescommunes.com · 2 octobre 2020

www.legisocial.fr · 30 janvier 2018
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Décisions2


1Cour d'appel de Lyon, 6 mai 2015, n° 13/08143
Infirmation partielle

[…] l' embauche, […] En application de l'article L3142-19 du code du travail , il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1 er mai au 31 octobre de chaque année, est au moins égal à six étant précisé que : « les jours de congé principal dus en plus de vingt quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément ».

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  • Poids lourd·
  • Vienne·
  • Congés payés·
  • Travail·
  • Repos compensateur·
  • Titre·
  • Salaire·
  • Employeur·
  • Embauche·
  • Prime

2Cour d'appel de Bordeaux, 4 juillet 2013, n° 12/02439
Infirmation partielle

[…] -1.600 euros à titre d'indemnité de licenciement, -9.600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, -575,04 euros à titre de rappel de congés payés sur le fondement de l'article L3142-19 du code du travail, -48.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, -1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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  • Employeur·
  • Congés payés·
  • Sociétés·
  • Démission·
  • Ordinateur portable·
  • Contrat de travail·
  • Licenciement·
  • Titre·
  • Manquement grave·
  • Contrats
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