Article L3142-21 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

La durée de ce congé ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. Elle est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.
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Entrée en vigueur le 10 août 2016

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www.legisocial.fr · 18 décembre 2023

Blog De Le Bouard Avocats Versailles · LegaVox · 25 avril 2023
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