Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre II : Autres congés / Section 2 : Congés non rémunérés / Sous-section 2 : Congé de soutien familial
Article L3142-24 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Modifié par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3
Le congé de soutien familial est d'une durée de trois mois renouvelable.
Il ne peut excéder la durée d'un an pour l'ensemble de la carrière.
Commentaires • 3
Décisions • 2
[…] aux termes de l'article 21 de la loi du 13 juillet 1983 : « () II.- Les fonctionnaires en activité bénéficient d'autorisations spéciales d'absence liées à la parentalité et à l'occasion de certains évènements familiaux. […] Aux termes de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3131-13 du code de la santé publique, […] 9° bis A un congé de proche aidant d'une durée maximale de trois mois renouvelables et dans la limite d'un an sur l'ensemble de la carrière lorsque l'une des personnes mentionnées à l'article L. 3142-16 du code du travail présente un handicap ou une perte d'autonomie définis par le décret pris en application de l'article L. 3142-24 du même code. […]
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2. Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.261, Inédit
[…] qu'en disant qu'une telle exigence justifiait la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié, l'employeur n'ayant d'autre choix que de réintégrer le salarié et seulement la faculté de le licencier postérieurement à la reprise des fonctions en cas de méconnaissance par le salarié du principe de non-cumul, la cour d'appel a violé la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires telle que modifiée par la loi 2007-148 du 2 février 2007 relative à la modernisation de la fonction publique, l'article L. 123-2-2 du code de la sécurité sociale, les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1, et L. 3142-24 du code du travail ;
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