Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre II : Autres congés / Section 2 : Congés non rémunérés / Sous-section 2 : Congé de proche aidant
Article L3142-24 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2015
Modifié par : LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 53
Le congé de proche aidant est d'une durée de trois mois renouvelable.
Il ne peut excéder la durée d'un an pour l'ensemble de la carrière.
Le congé de proche aidant peut, avec l'accord de l'employeur, être transformé en période d'activité à temps partiel.
Avec l'accord de l'employeur, le congé peut être fractionné, sans pouvoir dépasser la durée maximale prévue au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le salarié qui souhaite bénéficier du congé doit avertir son employeur au moins quarante-huit heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé. En cas de dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée ou d'une situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant, ce dernier peut bénéficier de ce congé immédiatement. Les modalités de ce fractionnement, notamment la durée minimale de chaque période de congé, sont fixées par décret.
Commentaires • 3
Décisions • 2
[…] aux termes de l'article 21 de la loi du 13 juillet 1983 : « () II.- Les fonctionnaires en activité bénéficient d'autorisations spéciales d'absence liées à la parentalité et à l'occasion de certains évènements familiaux. […] Aux termes de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3131-13 du code de la santé publique, […] 9° bis A un congé de proche aidant d'une durée maximale de trois mois renouvelables et dans la limite d'un an sur l'ensemble de la carrière lorsque l'une des personnes mentionnées à l'article L. 3142-16 du code du travail présente un handicap ou une perte d'autonomie définis par le décret pris en application de l'article L. 3142-24 du même code. […]
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2. Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.261, Inédit
[…] qu'en disant qu'une telle exigence justifiait la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié, l'employeur n'ayant d'autre choix que de réintégrer le salarié et seulement la faculté de le licencier postérieurement à la reprise des fonctions en cas de méconnaissance par le salarié du principe de non-cumul, la cour d'appel a violé la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires telle que modifiée par la loi 2007-148 du 2 février 2007 relative à la modernisation de la fonction publique, l'article L. 123-2-2 du code de la sécurité sociale, les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1, et L. 3142-24 du code du travail ;
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