Article L3142-27 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : art. L. 225-24 du Code du travail, Code du travail - art. L225-12 (AbD)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3142-37 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

La durée du congé de solidarité internationale est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des avantages légaux et conventionnels liés à l'ancienneté.
Elle ne peut être, sauf d'un commun accord, imputée sur celle du congé annuel.
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaires7


www.legisocial.fr · 30 janvier 2018

M. Jean-Michel Jacques · Questions parlementaires · 26 décembre 2017

L'article L. 1225-65-1 du code du travail permet à un salarié de céder ses droits à un congé rémunéré à un autre salarié ayant à sa charge un enfant de moins de vingt ans gravement malade. Ce dispositif a été conçu comme indépendant et complémentaire de celui qui permet à un parent de demander le bénéfice du congé de présence parentale prévu par les articles L. 1225-62 à L. 1225-65 du même code, ainsi que du congé de solidarité familiale prévu par les articles L. 3142-6 à L. 3142-15 et du congé de proche aidant prévu par les articles L. 3142-16 à L. 3142-27 du même code.

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