Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre II : Autres congés / Section 1 : Congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale / Sous-section 3 : Congé de proche aidant / Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
Article L3142-27 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9
A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-26, les dispositions suivantes sont applicables :
1° La durée maximale du congé est de trois mois, renouvelable dans la limite mentionnée à l'article L. 3142-19 ;
2° Les délais d'information de l'employeur par le salarié sur la prise du congé et son renouvellement, la durée du préavis en cas de retour du salarié avant le terme prévu du congé, ainsi que les délais de demande du salarié et de réponse de l'employeur sur le fractionnement du congé ou sa transformation en période d'activité à temps partiel sont fixés par décret.
Commentaires • 7
L'article L. 1225-65-1 du code du travail permet à un salarié de céder ses droits à un congé rémunéré à un autre salarié ayant à sa charge un enfant de moins de vingt ans gravement malade. Ce dispositif a été conçu comme indépendant et complémentaire de celui qui permet à un parent de demander le bénéfice du congé de présence parentale prévu par les articles L. 1225-62 à L. 1225-65 du même code, ainsi que du congé de solidarité familiale prévu par les articles L. 3142-6 à L. 3142-15 et du congé de proche aidant prévu par les articles L. 3142-16 à L. 3142-27 du même code.
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