Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre II : Autres congés / Section 1 : Congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale / Sous-section 4 : Congé sabbatique / Paragraphe 1 : Ordre public
Article L3142-30 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
L'employeur informe le salarié soit de son accord sur la date de départ choisie par l'intéressé, soit du report de cette date, soit de son refus.
L'accord de l'employeur est réputé acquis à défaut de réponse dans un délai de trente jours à compter de la présentation de la demande.
Commentaires • 6
[…] Notons que si la loi Travail du 8 août 2016 était revenue sur la règle selon laquelle le silence de l'employeur vaut accord, celle-ci a été réintroduite par les Ordonnances Macron du 22 septembre 2017 qui prévoient expressément qu'à défaut de réponse de l'employeur dans le délai de 30 jours, son accord est réputé acquis (art. L.3142-30 du Code du travail).
Lire la suite…Décisions • 4
[…] En application des articles L 3142-28, L 3142-29, L 3142-30 et L 3142-34 du code du travail, en leur rédaction issue de la loi du 8 août 2016, et de l'article D 3142-47, alors applicable, […]
Lire la suite…- Congé sans solde·
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[…] La CGO se considère bien fondée à demander au Tribunal la condamnation de la SARL JB STORES au paiement de la somme sollicitée. Les demandes et les moyens des parties ; La CAISSE CONGES INTEMPERIES demande au Tribunal vu, Les Articles L 3142-30, D 3141-12 et suivants du code du travail pour les cotisations «congés», : 0 Les articles L 5424-6 et suivants et D 5424-7 et suivants du code du travail pour les cotisations «chômage-intempéries», Les articles R 4643-35 et suivant du code du travail pour la cotisation «O.P.P.B.T.P. » (Organisme de Prévention du Bâtiment et des travaux Publics),
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3. Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 9 mai 2023, n° 22/00858
[…] Pour statuer ainsi, le premier juge a déterminé, en application de l'article D3141-12 du code du travail issu de l'article L3142-30 du même code, que l'affiliation au régime des congés payés et du bâtiment et des travaux publics ne s'appliquent pas seulement aux
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