Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre II : Autres congés / Section 2 : Congés non rémunérés / Sous-section 3 : Congé de solidarité internationale
Article L3142-34 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Modifié par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3
Ce refus est motivé. Il est notifié au salarié dans un délai de quinze jours après réception de la demande. Il peut être contesté directement devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
A défaut de réponse de l'employeur dans un délai de quinze jours, son accord est réputé acquis.
Commentaires • 2
Décisions • 2
[…] En application des articles L 3142-28, L 3142-29, L 3142-30 et L 3142-34 du code du travail, en leur rédaction issue de la loi du 8 août 2016, et de l'article D 3142-47, alors applicable, […]
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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 20 mai 2021, n° 19/04937
[…] Aux termes des dipositions combinées des articles L. 3142-28, L. 3142-34 et L. 3142-113 du code du travail, le salarié qui a acquis une ancienneté dans l'entreprise de 3 ans a droit à un congé sabbatique. Dans les entreprises de moins de 300 salariés, l'employeur peut refuser ce congé s'il estime qu'il aura des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise.
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