Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre II : Autres congés / Section 2 : Congés non rémunérés / Sous-section 3 : Congé de solidarité internationale
Article L3142-35 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Modifié par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3
L'employeur fait connaître sa réponse dans un délai de vingt-quatre heures. Il n'est pas tenu de motiver son refus et son silence ne vaut pas accord.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-22.261, Publié au bulletin
[…] au délai de prévenance d'un mois ; qu'en affirmant cependant, par motifs propres, que les dispositions de l'article L. 3141-16 du code du travail relatives à la fixation de la période de prise des congés et à la détermination de l'ordre et de la date des départs s'appliquent à tous les congés payés, sans distinction entre le congé principal correspondant à quatre semaines et les congés au-delà et, par motifs adoptés, […] la cour d'appel a violé les articles L. 3141-16 et D. 3141-6, ensemble les articles L. 3141-17, L. 3151-2, L. 3142-25, L. 3142-120 et L. 3142-35 du code du travail ;
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cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033006269&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener">L. 3142-118 et L. 3142-120 à L. 3142-124 relatifs au congé pour création d'entreprise, aux articles L. 3142-33 et L. 3142-35 relatifs au congé sabbatique et aux articles
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