Article L3142-40 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L225-7 (AbD), Code du travail - art. L3142-30 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3142-50 (M)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-36, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :


1° La durée totale maximale du congé ;


2° Le délai dans lequel le salarié informe l'employeur de sa demande de congé ;


3° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé au cours d'une année.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Rachel Mazuir, du group SOC, de la circonsciption: Ain · Questions parlementaires · 30 août 2012

Initialement, un article de la proposition de loi portant création du service civique avait prévu qu'un salarié puisse prendre un congé de droit pour s'engager dans un service civique. […] Il souhaiterait dès lors connaître quelles sont les mesures arrêtées pour permettre ainsi aux salariés d'accomplir une mission d'intérêt général au sein d'un organisme sans but lucratif. […] Il pourrait permettre à un salarié de prendre un congé de droit pour s'engager dans un service civique, dispositif similaire au congé de solidarité internationale régi par les articles L. 3142-32 à L. 3142-40 du code du travail. […]

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Décision1


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 29 mars 2023, n° 19/06003
Confirmation

[…] La société, invoquant les articles L. 3142-89 et L. 3142-40 du même code qui ne prévoient pas la rémunération de l'absence des salariés réservistes au-delà des 5 jours d'absence, s'oppose à la demande. Il ressort des pièces versées aux débats que l'ancien employeur de M. [O] s'était engagé par attestation du 9 avril 2004, à éviter les discriminations des salariés réservistes amenés à s'absenter, notamment en matière d'avancement ou de salaire, sans toutefois préciser s'engager sur le maintien du salaire pendant une durée supérieure aux dispositions légales prévues par l'article L. 3142-89 du code du travail. […]

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