Article L3142-42 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : art. 5, II alinéa 3 de la Loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, Code du travail - art. L225-8 (AbD)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3142-52 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le salarié bénéficiant du congé de représentation qui subit, à cette occasion, une diminution de rémunération reçoit de l'Etat ou de la collectivité territoriale une indemnité compensant, en totalité ou partiellement, le cas échéant, sous forme forfaitaire, la diminution de rémunération.
L'employeur peut décider de maintenir celle-ci en totalité ou partie, au-delà de l'indemnité compensatrice. En ce cas, les sommes versées peuvent faire l'objet d'une déduction fiscale, dans les conditions fixées à l'article 238 bis du code général des impôts.
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
9 textes citent l'article

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www.convention.fr · 31 juillet 2019
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Décisions5


1Cour d'appel de Grenoble, 21 juillet 2016, n° 14/04319
Infirmation partielle

[…] De plus, les relevés horaires versés aux débats par la SARL C D démontrent que M. X travaillait dans les conditions horaires prévues par l'article L 3122-31 du code du travail constitutives de la qualité de travailleur de nuit. Il n'est pas démontré par la SARL C D que M. X a fait l'objet de la surveillance médicale renforcée prévue par l'article L. 3142-42 du code du travail et organisée par les articles R. 3122-18 du même code.

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  • Heures supplémentaires·
  • Repos compensateur·
  • Travail de nuit·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Obligations de sécurité·
  • Dommages et intérêts·
  • Embauche·
  • Lettre de voiture·
  • Congés payés

2Cour d'appel de Grenoble, 21 juillet 2016, n° 14/04315
Infirmation partielle

[…] De plus, les relevés horaires versés aux débats par la SARL X Y démontrent que M. D-E travaillait dans les conditions horaires prévues par l'article L 3122-31 du code du travail constitutives de la qualité de travailleur de nuit. Il n'est pas démontré par la SARL X Y que M. D-E a fait l'objet de la surveillance médicale renforcée prévue par l'article L. 3142-42 du code du travail et organisée par les articles R. 3122-18 du même code.

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  • Heures supplémentaires·
  • Repos compensateur·
  • Transport·
  • Travail de nuit·
  • Employeur·
  • Obligations de sécurité·
  • Titre·
  • Dommages et intérêts·
  • Embauche·
  • Obligation

3Cour d'appel de Grenoble, 21 juillet 2016, n° 14/04320
Infirmation partielle

[…] De plus, les relevés horaires versés aux débats par la SARL E G démontrent que M. Y travaillait dans les conditions horaires prévues par l'article L 3122-31 du code du travail constitutive de la qualité de travailleur de nuit. Il n'est pas démontré par la SARL E G que M. Y a fait l'objet de la surveillance médicale renforcée prévue par l'article L. 3142-42 du code du travail et organisée par les articles R. 3122-18 du même code.

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  • Repos compensateur·
  • Employeur·
  • Heures supplémentaires·
  • Travail de nuit·
  • Titre·
  • Véhicule·
  • Obligations de sécurité·
  • Harcèlement moral·
  • Congés payés·
  • Paye
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