Article L3142-42 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L225-8 (AbD), Code du travail - art. L3142-32 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3142-52 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Modifié par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

Le bénéfice du congé pour catastrophe naturelle peut être refusé par l'employeur s'il estime qu'il aura des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.
Ce refus intervient après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Il est motivé.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2016
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www.convention.fr · 31 juillet 2019
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Décisions4


1Cour d'appel de Grenoble, 21 juillet 2016, n° 14/04319
Infirmation partielle

[…] De plus, les relevés horaires versés aux débats par la SARL C D démontrent que M. X travaillait dans les conditions horaires prévues par l'article L 3122-31 du code du travail constitutives de la qualité de travailleur de nuit. Il n'est pas démontré par la SARL C D que M. X a fait l'objet de la surveillance médicale renforcée prévue par l'article L. 3142-42 du code du travail et organisée par les articles R. 3122-18 du même code.

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  • Heures supplémentaires·
  • Repos compensateur·
  • Travail de nuit·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Obligations de sécurité·
  • Dommages et intérêts·
  • Embauche·
  • Lettre de voiture·
  • Congés payés

2Cour d'appel de Grenoble, 21 juillet 2016, n° 14/04315
Infirmation partielle

[…] De plus, les relevés horaires versés aux débats par la SARL X Y démontrent que M. D-E travaillait dans les conditions horaires prévues par l'article L 3122-31 du code du travail constitutives de la qualité de travailleur de nuit. Il n'est pas démontré par la SARL X Y que M. D-E a fait l'objet de la surveillance médicale renforcée prévue par l'article L. 3142-42 du code du travail et organisée par les articles R. 3122-18 du même code.

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  • Heures supplémentaires·
  • Repos compensateur·
  • Transport·
  • Travail de nuit·
  • Employeur·
  • Obligations de sécurité·
  • Titre·
  • Dommages et intérêts·
  • Embauche·
  • Obligation

3Cour d'appel de Grenoble, 21 juillet 2016, n° 14/04320
Infirmation partielle

[…] De plus, les relevés horaires versés aux débats par la SARL E G démontrent que M. Y travaillait dans les conditions horaires prévues par l'article L 3122-31 du code du travail constitutive de la qualité de travailleur de nuit. Il n'est pas démontré par la SARL E G que M. Y a fait l'objet de la surveillance médicale renforcée prévue par l'article L. 3142-42 du code du travail et organisée par les articles R. 3122-18 du même code.

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  • Repos compensateur·
  • Employeur·
  • Heures supplémentaires·
  • Travail de nuit·
  • Titre·
  • Véhicule·
  • Obligations de sécurité·
  • Harcèlement moral·
  • Congés payés·
  • Paye
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