Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre II : Autres congés / Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant / Sous-section 2 : Congé de participation aux instances d'emploi et de formation professionnelle ou à un jury d'examen / Paragraphe 1 : Ordre public
Article L3142-42 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9
Lorsqu'un salarié est désigné pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratif ou paritaire appelé à traiter des problèmes d'emploi et de formation, l'employeur lui accorde le temps nécessaire pour participer aux réunions de ces instances.
La liste de ces instances est fixée par arrêté interministériel.
Lorsqu'un salarié est désigné pour participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience, l'employeur lui accorde une autorisation d'absence pour participer à ce jury.
Commentaires • 2
Décisions • 4
[…] De plus, les relevés horaires versés aux débats par la SARL C D démontrent que M. X travaillait dans les conditions horaires prévues par l'article L 3122-31 du code du travail constitutives de la qualité de travailleur de nuit. Il n'est pas démontré par la SARL C D que M. X a fait l'objet de la surveillance médicale renforcée prévue par l'article L. 3142-42 du code du travail et organisée par les articles R. 3122-18 du même code.
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[…] De plus, les relevés horaires versés aux débats par la SARL X Y démontrent que M. D-E travaillait dans les conditions horaires prévues par l'article L 3122-31 du code du travail constitutives de la qualité de travailleur de nuit. Il n'est pas démontré par la SARL X Y que M. D-E a fait l'objet de la surveillance médicale renforcée prévue par l'article L. 3142-42 du code du travail et organisée par les articles R. 3122-18 du même code.
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3. Cour d'appel de Grenoble, 21 juillet 2016, n° 14/04320
[…] De plus, les relevés horaires versés aux débats par la SARL E G démontrent que M. Y travaillait dans les conditions horaires prévues par l'article L 3122-31 du code du travail constitutive de la qualité de travailleur de nuit. Il n'est pas démontré par la SARL E G que M. Y a fait l'objet de la surveillance médicale renforcée prévue par l'article L. 3142-42 du code du travail et organisée par les articles R. 3122-18 du même code.
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