Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre II : Autres congés / Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant / Sous-section 2 : Congé de participation aux instances d'emploi et de formation professionnelle ou à un jury d'examen / Paragraphe 1 : Ordre public
Article L3142-44 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 45 (V)
Un décret détermine les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes au maintien du salaire et au remboursement des frais de déplacement sont supportées par les instances et jurys mentionnés à l'article L. 3142-42 ou par l'entreprise.
Commentaires • 4
Décisions • 4
[…] mentionnant les bases de liquidation de la créance et voies de recours, a considéré en application de l'article L.3142-44 du code du travail […] Sur le bien fondé de la créance l'intimé indique que suivant les dispositions des articles L.3142-5 et L3142-6 du code du travail les dépenses afférentes au maintien du salaire et aux remboursements des frais de déplacement sont supportées par l'employeur en totalité ou en partie en fonction de l'instance où siège le salarié et qu'en cas de dépenses restant à la charge de l'employeur, celles-ci sont imputées sur la participation à la formation professionnelle continue, ajoutant qu'en tout état de cause, […]
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[…] En application de l'article 12 de la convention collective, 'sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul du droit à congé payé les périodes énumérées aux articles L. 3141-4, L. 3141-5, L. 3142-7, L. 3142-12, L. 3142-44, L. 6322-13, L. 3142-1 et L. 3142-2 et L. 1234-4 et L. 1234-5 du code du travail et les périodes d'absence pour maladie pendant la durée d'indemnisation par l'employeur au taux plein prévu à l'article 14.1 de la convention collective', ci-dessus repris, soit pendant 90 jours au regard de l'ancienneté de la salariée.
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3. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 10 janvier 2020, n° 17/07010
[…] Selon l'article 12.1.2 2 e alinéa de la convention collective applicable ' sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul du droit à congé payé les périodes énumérées aux articles L. 3141-4, L. 3141-5, L. 3142-7, L. 3142-12, L. 3142-44, L. 6322-13, L. 3142-1 et L. 3142-2 et L. 1234-4 et L. 1234-5 du code du travail et les périodes d'absence pour maladie pendant la durée d'indemnisation par l'employeur au taux plein prévu à l'article 14.1 de la convention collective.
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