Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre II : Autres congés / Section 2 : Congés non rémunérés / Sous-section 5 : Congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse
Article L3142-46 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Modifié par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3
1° Les conditions dans lesquelles l'employeur peut différer le congé, en raison des nécessités propres de son entreprise ou de son exploitation ;
2° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximum de salariés susceptibles de bénéficier du congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse au cours d'une année ;
3° Les conditions dans lesquelles les salariés âgés de plus de vingt-cinq ans peuvent être exceptionnellement admis à bénéficier du congé ;
4° Les conditions dans lesquelles le congé est attribué aux agents des services publics et des entreprises publiques ;
5° Les conditions dans lesquelles le congé est attribué au salarié bénéficiant d'un régime de congé plus avantageux que celui qui résulte du chapitre Ier.
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[…] Vu les articles L. 1226-2 et R. 4624-31 du code du travail ; […] que le 20 juillet suivant, elle était déclarée « Apte à son poste A un poste de JOUR et le 28 septembre : « Apte à son poste A un poste exclusivement de JOUR » ; que la formation parfaitement claire des certificats médicaux à la suite des deux visites espacées de plus d'un mois permettait de conclure ainsi à l'inaptitude de Madame X… non à tout poste dans l'entreprise mais au poste d'aide soignante de nuit précédemment occupé ; que selon l'article L 122-24-4 devenu L 3142-46 du même code, lorsque le salarié est déclaré inapte au poste de travail précédemment occupé, […]
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2. Cour d'appel de Paris, 31 mars 2009, n° 07/06143
[…] Considérant en effet que selon l'article R 241-51-1 devenu R 4624-31 du Code du travail, 'le médecin du travail ne peut constater l'aptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et de deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines …' […] Considérant que selon l'article L122-24-4 devenu L 3142-46 du même code, lorsque le salarié est déclaré inapte au poste de travail précédemment occupé, […]
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