Article L3142-48 du Code du travail

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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : art. L. 225-2 du Code du travail, art. L. 225-3, alinéa 1 du Code du travail, Code du travail - art. L122-24-1 (AbD)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3142-58 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Sur demande du salarié, la durée des absences est imputée sur celle du congé payé annuel dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date du premier tour de scrutin.
Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel, les absences ne sont pas rémunérées. Elles donnent alors lieu à récupération en accord avec l'employeur.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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