Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre II : Autres congés / Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant / Sous-section 3 : Congé pour catastrophe naturelle / Paragraphe 1 : Ordre public
Article L3142-50 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
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Version01/05/2008
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Version10/08/2016
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9
La durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.
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Afin de bénéficier de la disponibilité nécessaire pour exercer ses fonctions, le salarié vice-président de conseil régional qui a reçu une délégation du président peut demander une suspension de son contrat de travail, sur le fondement des articles L. 4135-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et L. 122-24-2 (qui deviendront les articles L. 3142-50 à L. 3142-52) du code du travail. […] Il convient de rappeler que lorsque l'élu met fin à la suspension de son contrat de travail, l'article L. 122-24-2 du code du travail précité lui garantit soit de retrouver son précédent emploi ou un emploi analogue assorti d'une rémunération équivalente, […]
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