Article L3142-51 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : art. L. 225-8, I du Code du travail, art. L. 225-8, I du Code du travail, Code du travail - art. L122-24-2 (AbD)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3142-61 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

A l'expiration de son mandat, le salarié retrouve son précédent emploi, ou un emploi analogue assorti d'une rémunération équivalente, dans les deux mois suivant la date à laquelle il a avisé son employeur de son intention de reprendre cet emploi.
Il bénéficie de tous les avantages acquis par les salariés de sa catégorie durant l'exercice de son mandat.
Il bénéficie, en tant que de besoin, d'une réadaptation professionnelle en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
10 textes citent l'article

Commentaires6


M. François Vannson · Questions parlementaires · 12 mars 2013

L'article L. 3142-52 du code du travail dispose ainsi que « le salarié bénéficiant du congé de représentation qui subit, à cette occasion, une diminution de rémunération reçoit de l'État ou de la collectivité territoriale une indemnité compensant, en totalité ou partiellement, […] dont la rémunération n'est pas maintenue par son employeur, ne peut se voir indemniser par l'État, et doit souvent prendre un congé sans solde. […] Le salarié peut bénéficier, au titre du congé de représentation prévu par les articles L.3142-51 et suivants du code du travail, d'une autorisation d'absence non rémunérée, dès lors que, membre bénévole d'une association ou d'une mutuelle, […]

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M. Brottes François · Questions parlementaires · 21 décembre 2010

François Brottes attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur l'application aux délégués de parents d'élèves du congé de représentation, tel qu'il est prévu par les articles L 3142-51 et suivants du code du travail. […]

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Décisions4


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 14 mai 2021, n° 20/09111
Infirmation

[…] — se déclarer incompétent en considération du non respect des dispositions des articles L.4624-7 et R.4624-45 du code du travail, […] — la contestation par le salarié devant le conseil de prud'hommes du refus par l'employeur d'accorder certains congés spécifiques (art. L3142-3, L.3142-13, L.3142-25, L.3142-39, L.3142-45, L.3142-51, L.3142-57, L.3142-13-63, L.3142-69, L.3142-76, L.3142-113 du même code),

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  • Procédure accélérée·
  • Homme·
  • Médecin du travail·
  • Demande reconventionnelle·
  • Contestation·
  • Conseil·
  • Salaire·
  • Au fond·
  • Demande·
  • Code du travail

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 11 juin 2021, n° 20/09794
Irrecevabilité

[…] — dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail et que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, […] — la contestation par le salarié devant le conseil de prud'hommes du refus par l'employeur d'accorder certains congés spécifiques (art. L3142-3, L.3142-13, L.3142-25, L.3142-39, L.3142-45, L.3142-51, L.3142-57, L.3142-13-63, L.3142-69, […]

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  • Procédure accélérée·
  • Apprentissage·
  • Résiliation judiciaire·
  • Au fond·
  • Contrats·
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  • Conseil·
  • Procédure·
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3Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-18.835, Inédit
Cassation

[…] ni la date de réception de celle-ci par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 3142-66, L. 3142-70 et D. 3142-38 du code du travail. » […] QUE les articles L.3142-51 à L.3142-57 et R.3142-38 du code du travail disposent que tout salarié ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle bénéficie d'une autorisation d'absence de cinq jours par année civile au titre de ses activités dans la réserve ; que le réserviste salarié qui souhaite bénéficier d'une absence au titre de la réserve opérationnelle doit présenter sa demande par écrit à son employeur au moins un mois à l'avance en indiquant la date et la durée de l'absence envisagée, […]

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  • Salarié·
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  • Licenciement·
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