Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre II : Autres congés / Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant / Sous-section 3 : Congé pour catastrophe naturelle / Paragraphe 1 : Ordre public
Article L3142-51 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 - art. 15
Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il estime que cette absence est susceptible d'avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise.
Le refus de l'employeur intervient après avis du comité social et économique. Il est motivé.
En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté devant le conseil de prud'hommes, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 7
L'article L. 3142-52 du code du travail dispose ainsi que « le salarié bénéficiant du congé de représentation qui subit, à cette occasion, une diminution de rémunération reçoit de l'État ou de la collectivité territoriale une indemnité compensant, en totalité ou partiellement, […] dont la rémunération n'est pas maintenue par son employeur, ne peut se voir indemniser par l'État, et doit souvent prendre un congé sans solde. […] Le salarié peut bénéficier, au titre du congé de représentation prévu par les articles L.3142-51 et suivants du code du travail, d'une autorisation d'absence non rémunérée, dès lors que, membre bénévole d'une association ou d'une mutuelle, […]
Lire la suite…[…] Article L3142-53 […] Références juridiques : code du Travail art L.3142-51 à 55, D1423-59
Lire la suite…Décisions • 4
[…] — se déclarer incompétent en considération du non respect des dispositions des articles L.4624-7 et R.4624-45 du code du travail, […] — la contestation par le salarié devant le conseil de prud'hommes du refus par l'employeur d'accorder certains congés spécifiques (art. L3142-3, L.3142-13, L.3142-25, L.3142-39, L.3142-45, L.3142-51, L.3142-57, L.3142-13-63, L.3142-69, L.3142-76, L.3142-113 du même code),
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[…] — dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail et que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, […] — la contestation par le salarié devant le conseil de prud'hommes du refus par l'employeur d'accorder certains congés spécifiques (art. L3142-3, L.3142-13, L.3142-25, L.3142-39, L.3142-45, L.3142-51, L.3142-57, L.3142-13-63, L.3142-69, […]
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-18.835, Inédit
[…] ni la date de réception de celle-ci par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 3142-66, L. 3142-70 et D. 3142-38 du code du travail. » […] QUE les articles L.3142-51 à L.3142-57 et R.3142-38 du code du travail disposent que tout salarié ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle bénéficie d'une autorisation d'absence de cinq jours par année civile au titre de ses activités dans la réserve ; que le réserviste salarié qui souhaite bénéficier d'une absence au titre de la réserve opérationnelle doit présenter sa demande par écrit à son employeur au moins un mois à l'avance en indiquant la date et la durée de l'absence envisagée, […]
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