Article L3142-51 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/05/2008
>
Version10/08/2016
>
Version01/01/2018
>
Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L122-24-2 (AbD)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3142-61 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 - art. 15

Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il estime que cette absence est susceptible d'avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise.

Le refus de l'employeur intervient après avis du comité social et économique. Il est motivé.

En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté devant le conseil de prud'hommes, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
10 textes citent l'article

Commentaires6


M. François Vannson · Questions parlementaires · 12 mars 2013

L'article L. 3142-52 du code du travail dispose ainsi que « le salarié bénéficiant du congé de représentation qui subit, à cette occasion, une diminution de rémunération reçoit de l'État ou de la collectivité territoriale une indemnité compensant, en totalité ou partiellement, […] dont la rémunération n'est pas maintenue par son employeur, ne peut se voir indemniser par l'État, et doit souvent prendre un congé sans solde. […] Le salarié peut bénéficier, au titre du congé de représentation prévu par les articles L.3142-51 et suivants du code du travail, d'une autorisation d'absence non rémunérée, dès lors que, membre bénévole d'une association ou d'une mutuelle, […]

 Lire la suite…

M. Brottes François · Questions parlementaires · 21 décembre 2010

François Brottes attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur l'application aux délégués de parents d'élèves du congé de représentation, tel qu'il est prévu par les articles L 3142-51 et suivants du code du travail. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 14 mai 2021, n° 20/09111
Infirmation

[…] — se déclarer incompétent en considération du non respect des dispositions des articles L.4624-7 et R.4624-45 du code du travail, […] — la contestation par le salarié devant le conseil de prud'hommes du refus par l'employeur d'accorder certains congés spécifiques (art. L3142-3, L.3142-13, L.3142-25, L.3142-39, L.3142-45, L.3142-51, L.3142-57, L.3142-13-63, L.3142-69, L.3142-76, L.3142-113 du même code),

 Lire la suite…
  • Procédure accélérée·
  • Homme·
  • Médecin du travail·
  • Demande reconventionnelle·
  • Contestation·
  • Conseil·
  • Salaire·
  • Au fond·
  • Demande·
  • Code du travail

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 11 juin 2021, n° 20/09794
Irrecevabilité

[…] — dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail et que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, […] — la contestation par le salarié devant le conseil de prud'hommes du refus par l'employeur d'accorder certains congés spécifiques (art. L3142-3, L.3142-13, L.3142-25, L.3142-39, L.3142-45, L.3142-51, L.3142-57, L.3142-13-63, L.3142-69, […]

 Lire la suite…
  • Procédure accélérée·
  • Apprentissage·
  • Résiliation judiciaire·
  • Au fond·
  • Contrats·
  • Homme·
  • Médiation·
  • Conseil·
  • Procédure·
  • Ags

3Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-18.835, Inédit
Cassation

[…] ni la date de réception de celle-ci par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 3142-66, L. 3142-70 et D. 3142-38 du code du travail. » […] QUE les articles L.3142-51 à L.3142-57 et R.3142-38 du code du travail disposent que tout salarié ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle bénéficie d'une autorisation d'absence de cinq jours par année civile au titre de ses activités dans la réserve ; que le réserviste salarié qui souhaite bénéficier d'une absence au titre de la réserve opérationnelle doit présenter sa demande par écrit à son employeur au moins un mois à l'avance en indiquant la date et la durée de l'absence envisagée, […]

 Lire la suite…
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Absence·
  • Réserve·
  • Travail·
  • Militaire·
  • Avenant·
  • Licenciement·
  • Participation·
  • Commission
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).